Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.769
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10827 F
Pourvoi n° X 19-12.769
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme W... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° X 19-12.769 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'association ADMR Senonches, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de l'association ADMR Senonches, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme I... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour Mme I...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'application de la législation protectrice des accidentés du travail et de ses conséquences pécuniaires ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la cour observe que la déclaration d'accident du travail (pièce 4bis de Mme I...) porte, en marge, la mention « Réserves » ; que la cour ne tire pas de conséquences de cette mention, aussi importante qu'elle puisse être estimée, dès lors qu'il n'est pas possible de savoir qui l'a apposée, de l'employeur, ce qui paraît peu probable au vu de l'écriture des autres mentions apposées dans le document, de la Caisse ou d'un tiers ;
Que sur le caractère professionnel des faits d'accident invoqués par Mme I... : l'article L. 1226-10 du code du travail dispose, dans sa version applicable aux faits de l'espèce : ‘'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'' ; que la Cour de cassation interprète ces dispositions comme signifiant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que, à la fois, l'inaptitude du salarié (quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée) a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie, et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ; que la Cour de cassation considère en effet que le droit du travail est autonome par rapport au droit de la sécurité sociale et que l'application des dispositions protectrices du droit du travail n'est pas liée à la reconnaissance du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie par un organisme de sécurité sociale ; que cette position peut être considérée comme excessive, dès lors que la décision de l'organisme de sécurité sociale serait fondée non pas sur des motifs de forme mais sur des motifs de fond, a fortiori, si la décision de cet organisme avait fait l'objet d'un recours devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction de sécurité sociale, la