Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-15.247

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10828 F

Pourvoi n° R 19-15.247

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. E... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-15.247 contre l'arrêt rendu le 8 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à l'association AGS-CGEA de Chalon-sur-Saône, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Y... O..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Carrelage Vendôme,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. R... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. R...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'a existé aucun contrat de travail entre la société Carrelage Vendôme et monsieur R..., et débouté ce dernier de toutes ses demandes ;

aux motifs qu'« il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; qu'en présence d'un contrat apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, il est versé aux débats un contrat de travail conclu entre aux termes duquel la société CARRELAGE VENDOME a engagé E... R... en qualité de maître ouvrier, position 1, coefficient 250, à compter du 1er décembre 2010 à temps plein moyennant une rémunération mensuelle brute de 2 452 € ; qu'il y a donc une apparence de contrat ; que l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE fait valoir à l'appui de sa demande tendant à la reconnaissance d'un contrat de travail fictif entre E... R... et la société CARRELAGE VENDOME, que cette entreprise n'avait aucune activité, que des incohérences affectent le contrat de travail, les bulletins de salaire de E... R... et les sommes perçues par ce dernier ; qu'il ressort des pièces produites par l'AGS (CGEA) de CHALON-SUR-SAONE que : - E... R..., ouvrier carreleur de profession et illettré, a été le gérant de la société INTEXT CONSTRUCTION qui intervenait pour le compte de la société ART SOL dont le gérant était X... F... , - E... R... a en même temps été salarié de la société ART SOL de 2004 à 2010, - la société INTEXT CONSTRUCTION a été placée en redressement judiciaire le 4 novembre 2009 puis en liquidation judiciaire le 6 janvier 2010, la société ART SOL a quant à elle été placée en liquidation judiciaire le 16 février 2011, entre-temps, le 1er décembre 2010, E... R... a souscrit un contrat de travail avec la société CARRELAGE VENDOME représentée par N... F... qui n'est autre que l'épouse de X... F... ; l'anomalie de ce contrat de travail tient au fait que cette dernière n'avait aucun pouvoir pour conclure un contrat de travail puisque le gérant de la société CARRELAGE VENDÔME était X... F... depuis sa création le 1er janvier 2009, - ce contrat de travail entre E... R... et la société CARRELAGE VENDOME n'est de plus pas cohérent dès lors qu'il indique dans son intitulé qu il s'agit d'un contrat à durée indéterminée et qu'il comporte un article 1er qui évoque un contrat à durée déterminée pour être intitulé "MOTIF" et qu'il stipule que: "Ce contrat est conclu pour des raisons d'accroissement d'activité", - la date d'embauche de E... R... ne peut pas être déterminée dès lors que d'une part la société CARRELAGE VENDOME a délivré à E... R... des fiches d