Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-17.781

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10830 F

Pourvoi n° V 19-17.781

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Rexel France, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-17.781 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. U... V..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société Rexel France, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. V..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Rexel France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rexel France et la condamne à payer à M. V... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Rexel France

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Rexel France de sa demande de remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence versée à hauteur de 4 959,92 euros et de sa demande de dommages-intérêts, et de l'avoir condamnée à payer à M. V... la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Aux motifs que l'article 9 relatif à la clause de non-concurrence de l'avenant à son contrat de travail signé le 29 mars 2012 par M. V... était ainsi rédigé : « En cas de rupture du contrat de travail, le collaborateur s'engage à ne pas travailler pour une entreprise concurrente dans le secteur de la distribution de matériel électrique, électronique, thermique et des énergies renouvelables. Cet engagement s'appliquera à l'ensemble du territoire français métropolitain durant un an après la rupture du contrat de travail » ; que la société soutient que M. V..., qui, à la suite de sa démission intervenue le 31 décembre 2014, a été embauché par la société DSC, a violé sa clause de non-concurrence ; que cette clause visait le secteur de la commercialisation du matériel électrique, électronique et thermique ainsi que celui des énergies renouvelables ; qu'il est justifié que l'activité de la société DSC est la distribution de produits sanitaires, chauffage et plomberie ce qui, à défaut de preuve contraire rapportée par la société Rexel France, ne s'intègre pas dans le secteur de la commercialisation auquel fait référence la clause de non-concurrence litigieuse ; que par ailleurs, alors qu'il est établi qu'en qualité de directeur du pôle Bourgogne Franche-Comté, M. V..., lorsqu'il était salarié de la société Rexel, intervenait sur les départements 21-71-39-25 et 70 et alors qu'il indique qu'il n'intervient, en sa qualité de la société DSC, que sur la région Centre, son bureau étant situé à Orléans, ce que la société Rexel France ne conteste pas, il en résulte que la preuve n'est pas rapportée par cette dernière de sa violation de la clause de non-concurrence figurant dans l'avenant signé le 29 mars 2012 ; qu'à défaut pour la société Rexel d'établir que M. V... a violé la clause de non-concurrence, elle doit être déboutée de sa demande en remboursement par celui-ci de la somme de 4 959,92 euros versée au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence de mars à août 2015 et de sa demande de dommages-intérêts ;

Alors 1°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que la société Rexel France ne prouvait pas que la société DSC travaillait dans le secteur de la commercialisation auquel