Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.700

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10832 F

Pourvoi n° V 19-16.700

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. P... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-16.700 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Médiagong, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir débouté de ses demandes financières au titre de la rupture ;

AUX MOTIFS QUE M. X... formule à l'encontre de l'employeur plusieurs griefs à l'appui de sa demande de prise d'acte : l'absence de paiement des rappels de salaire à l'appui de sa nouvelle classification, l'existence de tensions et d'une surcharge de travail à l'origine d'une dégradation de son état de santé ; qu'il est constant qu'en décembre 2012, le salarié a été en pourparlers avec son employeur pour la mise en place d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail ; que même si les négociations n'ont pas abouti en raison notamment du montant des indemnités et de départ sollicité par le salarié, il apparaît que le processus a été engagé d'accord partie ; qu'en janvier 2013, le salarié a pour la première fois évoqué la difficulté relative aux rappels de salaire et à sa classification pourtant homologuée par accord dès 2009 ; qu'il a pris acte de la rupture en avril 2013 et a retrouvéì un emploi à cette même date ; qu'au regard de ces circonstances le grief relatif à la classification datant de 2009 ne peut être considèré comme étant d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que M. X... invoque une surcharge de travail et des tensions mais n'en justifie pas ; que M. X... soutient que son employeur est àÌ l'origine d'une dégradation de son état de santé ; que durant l'hiver 2012, aucun élément médical, aucun message, ni preuve d'un problème de santé n'est justifié ; que pendant la période du printemps 2013, les deux attestations de médecins font état d'un surmenage professionnel et d'une impossibilité de travailler mais cette situation est contredite par l'embauche du salarié dans une nouvelle société dès le mois d'avril 2013 ; que ces éléments ne permettent pas d'établir un manquement de l'employeur justifiant la prise d'acte ; qu'en raison de ces motifs et des circonstances de la rupture la cour considère comme les premiers juges que la prise d'acte doit s'analyser en une démission ; que les demandes financières relatives à la rupture devront être en conséquence rejetées ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE lorsqu'un salarié quitte l'entreprise après avoir énoncé des griefs contre son employeur, les juges du fond doivent rechercher la véritable cause du départ du salarié, au-delà des termes ; que par courriel du 4 février 2013 la société Mediagong informe M. X... que son poste de Responsable Pôle Intégration était supprimé dans le cadre du projet de réorganisation de l'agence Mediagong et qu'un entretien était prévu à ce sujet le 26 février 2013 ; qu'en d