Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.734

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10833 F

Pourvoi n° H 19-16.734

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.734 contre l'arrêt rendu le 21 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Levi Strauss continental, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Levi Strauss continental, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. I... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour M. I...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. I... reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence rejeté la demande de M. I... d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appréciation de l'insuffisance professionnelle qui peut se définir comme le manque de compétence du salarié dans l'exécution des tâches qui lui sont confiées relève, en principe, du seul pouvoir de direction de l'employeur ; en tout état de cause, il appartient à ce dernier d'invoquer des faits objectifs, précis et vérifiables ; la lettre de licenciement (pièce n° 12 du salarié) qui fixe les limites du litige faisait état de divers griefs à l'encontre du salarié après avoir rappelé, à titre liminaire, qu'en sa qualité de directeur commercial, membre du comité de direction, le salarié avait la responsabilité de définir la politique commerciale pour les marques (Levi's et Dockers), d'animer la force de vente et de piloter la stratégie commerciale en accord avec les directives globales de l'entreprise ; étaient d'abord observées une insuffisance de résultats et une absence d'atteinte des objectifs ; il était relevé : - pour l'année 2012 : était enregistré un écart de 10,5 % entre les résultats enregistrés par le salarié et les objectifs définis dans le plan annuel qui avait été accepté par l'intéressé (pièce n°18 du salarié), - pour l'année 2013 : était relevé un résultat négatif de - 7,9 millions de dollars (soit - 6,9 millions pour Levis et - 1 million pour Dockers) alors que le plan annuel qui avait été accepté avait prévu un déficit de 6 % (pièces n°2 et 3 de la société) ce que le salarié avait admis lors de son entretien d'évaluation pour l'année considérée (pièce n°19 du salarié) ; à ce propos, M. I... explique que ces résultats avaient eu une origine indépendante de sa volonté et de son pouvoir par suite de difficultés d'approvisionnement à la suite du basculement du système informatique et il invoquait les problèmes rencontrées en Espagne et en Italie ; ce dernier moyen est inopérant dès lors que le salarié était directeur commercial pour la France; quant au premier moyen, il apparaît que sa position lui permettait de trouver des solutions aux éventuelles difficultés d'approvisionnement et de demander à recevoir les produits dont les magasins français avaient besoin, - pour le premier trimestre de l'année 2014 : les objectifs n'étaient pas atteints, un résultat de - 2,5 % était enregistré en dépit des engagements pris par l'intéressé lors de son entretien d'évaluation pour l'année précédente ; il ressortait de ces difficultés que M. I... n'était pas aussi performant que les autres directeurs commerciaux du groupe (pièce n°16 de la société) et l'un de ses supérieurs hiérarchiques