Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.753

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10834 F

Pourvoi n° C 19-16.753

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. U... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.753 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Effia stationnement, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Effia stationnement, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé que le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement de M. W... était justifié par une cause réelle et sérieuse et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes salariales et indemnitaires à ce titre ;

AUX MOTIFS QUE « selon l'avis du médecin du travail, l'inaptitude est due à un motif non professionnel, ce que le salarié, qui ne soulève pas le moyen tiré du défaut de consultation préalable des représentants du personnel, ne remet pas en cause ; que contrairement, par ailleurs, à ce qu'il soutient, son reclassement n'avait pas à être recherché au sein du groupe public ferroviaire de la Société nationale des chemins de fer français ; qu'il ne résulte en effet d'aucune des pièces produites que la société intimée et le groupe public ferroviaire forment un groupe au sens où leurs activités, leur organisation ou leur lieu d'exploitation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'un tableau de reclassement faisant état du poste occupé, de l'âge et de l'ancienneté du salarié a été adressé par la société, dès l'avis d'inaptitude, à ses entités ; elle a interrogé plusieurs de ses directions régionales, les filiales de la société Keolis qu'elle englobe sur le territoire national, et d'autres sociétés qui lui appartiennent (MTI, Coralie, Cariane littoral, Canal TP) et qui lui permettent d'effectuer la permutation du personnel ; elle leur a demandé si un poste administratif était disponible pour Monsieur W..., étant souligné que ce dernier avait clairement émis la volonté de rester à Reims voire à Châlons-en-Champagne ; Monsieur W... ne saurait donc, sans se contredire, reprocher maintenant à l'employeur d'avoir pris en compte son souhait pour limiter le périmètre de ses recherches de reclassement ; quoi qu'il en soit, la société intimée a recherché un poste administratif pour Monsieur W... au-delà du périmètre géographique marnais et a également interrogé le médecin du travail le 4 juin 2014 sur la compatibilité de certaines des propositions reçues avec ses préconisations ; le médecin du travail a précisé, par un courriel du 5 juin 2014, qu'un poste impliquant la conduite était exclu ; la société intimée a continué à recevoir de nombreuses réponses, toutes négatives ; Monsieur W... s'étonne qu'aucun poste administratif d'agent d'accueil ou de secrétariat n'ait pu lui être trouvé au sein de la société qui l'employait, présente dans près de 200 villes en France ; mais l'objet de cette dernière consiste à proposer des solutions de gestion de stationnement pour tous les types d'ouvrages ainsi que sur la voirie ; son travail est de concevoir, de réaliser, de financer et d'exploiter des projets de réhabilitation et des nouveaux parkings ; et il résulte de son registre unique du personnel qu'elle ne dispose