Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.887
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10835 F
Pourvoi n° Y 19-16.887
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société SN TTC, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-16.887 contre l'arrêt rendu le 8 février 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. V... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société SN TTC, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SN TTC aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SN TTC et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour la société SN TTC
Le moyen fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'AVOIR condamné l'employeur à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat de travail de Monsieur V... D... comprend, en son paragraphe 4 consacré à son lieu de travail, les mentions suivantes : "Le lieu d'affectation de Monsieur D... V... est : [...] . Il accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise justifieraient" (pièce n° l) ; qu'en ce qu'elle ne définit pas de manière précise sa zone géographique d'application, la clause de mobilité que constitue la seconde partie de ce paragraphe est nulle, comme l'a justement relevé le Conseil de prud'hommes ; que pour autant, indépendamment de la présence ou non d'une clause de mobilité inscrite au contrat de travail, l'affectation occasionnelle d'un salarié en dehors du secteur géographique où il travaille habituellement ne constitue pas une modification de son contrat de travail à la triple condition que cette affectation provisoire soit motivée par l'intérêt de l'entreprise, justifiée par des circonstances exceptionnelles et que le salarié ait été préalablement informé, ce, dans un délai raisonnable, du caractère temporaire de l'affectation ainsi que de sa durée prévisible ; qu'en effet, il doit pouvoir disposer de tous les éléments lui permettant de se déterminer et de mesurer les éventuelles conséquences de sa décision, quelle qu'elle soit ; que la charge de la preuve du respect de cette triple condition pèse sur l'employeur, quand bien même la spécificité des fonctions du salarié implique une certaine mobilité géographique ; qu'en l'espèce, il ne peut être contesté, à la lecture de son contrat de travail, que le lieu d'affectation de Monsieur V... D... était à [...] ; que le salarié conduisait notamment des véhicules semi-remorque (porte-engins et benne) dans lesquels il transportait des engins jusqu'aux lieux de chantier dont l'éloignement lui permettait toujours de rentrer à son domicile le soir ; que l'attestation de Monsieur G..., chef de chantier, selon laquelle ce dernier a "effectué plusieurs chantiers en grands déplacements avec la SARL [...] ainsi que les chauffeurs des poids lourds et super lourds" ne démontre pas le contraire, alors par ailleurs que les fonctions des deux salariés n'étaient pas similaires (pièce n°10) ; que par ailleurs, à la lecture du jugement du Tribunal de commerce de Bourges du 3 mars 2016, il apparaît que la société SN TTC a pris "l'engagement d'exploiter l'activité reprise sur le site de [...] auquel resteront attachés les salariés repris, sous la gestion d'un directeur actuellement salarié de la société SN TTC"(pièce n° 2, page 7), de sorte que toute affectation sur un autre secteur des salariés rattachés au site de [...] ne pouvait être que temporaire ; qu'après la cession de l'entreprise et ce, dès le 4 mars 2015, Monsieur A..., dirigeant de la SA SN TTC a rencontré individuellement chaque salarié à [...], ce qui n'est pas contesté ; qu'il résulte de la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement en date du 18 avril 2016, qu'à cette occasion, Monsieur A... a signifié oralement à Monsieur V... D... qu'il était "affecté au chantier de [...] avec deux autres collègues"(pièce n°3) ; que si le contenu-même des fonctions de l'intimé impliquaient certains déplacements, il n'en reste pas moins que son affectation provisoire à [...] (28), telle qu'elle était organisée par l'appelant, impliquait un hébergement sur place, lequel, même pris en charge par son employeur, constituait une contrainte importante pour le salarié et entraînait des répercussions non négligeables sur sa vie familiale ; qu'en effet, le transfert de l'ensemble des véhicules de la société sur le site principal de [...] (28), attesté par un client de l'entreprise (pièce n°14) et non contesté par l'employeur, empêchait désormais le salarié de rentrer chaque soir à son domicile ; que de plus, s'il est constant que, préalablement au 3 mars 2016, la société SN TTC ne pouvait exercer son pouvoir de direction à l'égard des salariés de l'entreprise, elle n'en est pas moins mal fondée à invoquer, pour justifier sa décision, la découverte, postérieurement au jugement ordonnant la cession de l'entreprise, d'un trop faible nombre de chantiers en cours de réalisation par la SARL [...], deux en l'espèce ; qu'en effet, la durée et les débats ayant eu lieu dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce (du 6 décembre 2015 au 3 mars 2016) ainsi que le constat d'un entretien oral avec les salariés dès le lendemain du jugement de cession, contredisent l'hypothèse d'une décision prise en urgence et de manière contrainte ; que dès lors, même si l'intérêt de l'entreprise, en situation économique précaire, pouvait conduire à décider de l'affectation temporaire invoquée, l'appelante échoue à justifier des circonstances exceptionnelles quelle invoque ; que par ailleurs, la société SN TTC ne démontre pas davantage qu'elle a, de manière précise, informé Monsieur V... D... de la durée prévisible de son affectation temporaire en Eure et Loir et lui avoir laissé un temps suffisant pour prendre sa décision d'accepter ou non cette affectation, ce, alors que pèse sur elle la charge de la preuve du respect de ces deux conditions ; qu'en effet, elle ne justifie pas d'une notification écrite de cette durée prévisible, évoquant seulement dans ses conclusions avoir indiqué oralement à son salarié quelle était dépendante de l'obtention de nouveaux chantiers sur son secteur géographique d'origine ; qu'en outre, elle ne justifie pas davantage d'un délai de prévenance suffisant eu égard à l'absence de précision sur ce point dans la lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 18 avril 2016, telle que ci-dessus évoquée (pièce n°3) ; que par conséquent, l'affectation temporaire de Monsieur V... D... sur un secteur géographique différent de son secteur géographique habituel constituait une modification de son contrat de travail et le salarié a contesté à bon droit la mise à pied conservatoire dont il a fait l'objet pour l'avoir refusée (pièce 4) et son licenciement pour ce même motif est dépourvu de cause réelle et sérieuse (pièce n°5).
AUX MOTIFS adoptés QUE le contrat de travail initial de M. D..., repris par la SN Transport TTC, précise un lieu d'affectation au [...] tout en acceptant toute mutation géographique ; que constitue une clause de mobilité, le changement de lieu de travail dans un secteur géographique différent de celui où est employé le salarié ; que pour être recevable, la clause de mobilité doit définir de façon précise la zone géographique où elle pourra être mise en oeuvre ; qu'en l'absence de définition précise, la clause sera considérée comme nulle ; qu'il ressort de l'examen du contrat de travail de M. D..., repris par la SN Transport TTC, que celui-ci comporte une clause où la mobilité est imprécise et doit donc être déclarée nulle ; que la SN Transport TTC a notifié à M. D..., de façon unilatérale, son nouveau lieu d'affectation (siège et lieux de travail) en précisant que les services étaient transférés de [...] (18) à [...] (28) ; que le changement de lieu de travail dans un secteur géographique différent de celui où est employé le salarié constitue une modification du contrat de travail soumis à l'accord préalable de ce dernier ; que cet accord préalable n'a pas été communiqué à M. D... ; que la démonstration de la SN Transport TTC concernant un changement temporaire n'est pas sérieuse au vu des pièces versées aux débats ; que l'attitude de l'employeur a entraîné incontestablement une dégradation importante de la vie personnelle et familiale de M. D... ; que dans le cas d'espèce, la SN Transport TTC a licencié M. D... dans le cadre d'une procédure pour motif personnel alors que les principes applicables auraient dû se placer sur le terrain économique.
1° ALORS QUE la mention du lieu de travail dans le contrat de travail a valeur d'information à moins qu'il soit stipulé par une clause claire et précise que le salarié exécutera son travail exclusivement dans ce lieu ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le contrat de travail comprend, en son paragraphe 4 consacré à son lieu de travail, les mentions suivantes : "Le lieu d'affectation de Monsieur D... V... est : [...]. Il accepte par avance toute mutation géographique que les nécessités de l'entreprise justifieraient" ; qu'en jugeant qu'à la lecture de son contrat de travail, le lieu d'affectation de M. D... était à [...], la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1104 du code civil.
2° ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en retenant que l'affectation temporaire du salarié sur un secteur géographique différent de son secteur géographique habituel constituait une modification de son contrat de travail sans aucunement se prononcer sur les éléments lui ayant permis de retenir que l'affectation serait intervenue sur un secteur géographique différent, la cour d'appel qui a statué par voie de simple affirmation a violé l'article 455 du code de procédure civile.