Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-17.098
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10836 F
Pourvoi n° C 19-17.098
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Pôle emploi, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 19-17.098 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... N..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Pôle emploi, de Me Haas, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi et le condamne à payer à Me Haas la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Pôle emploi
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme N... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné Pôle emploi à lui payer les sommes de 55 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 8 743,41 € et 874.34 € à tire d'indemnité de préavis et congés payés afférents, ainsi que 488 € à titre de rappels de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la lettre de licenciement , qui fixe les limites du débat, est motivée ainsi qu'il suit : Madame, Vous avez été déclarée inapte définitivement à votre poste de travail et à tout poste au sein de l'entreprise par le médecin du travail, le Docteur W..., dans le cadre de la procédure définie par l'article R. 4624 31 du code du travail à l'issue d'une 2ème visite médicale de reprise en date du 9 septembre 2013. Nous avons immédiatement procédé à une recherche de postes au sein de Pôle emploi Languedoc Roussillon et de l'ensemble des établissements Pôle emploi. Nous vous avons proposé 1 poste de "Gestionnaire appui prestations/formations », au sein de notre établissement dont le descriptif vous a été transmis par courrier le 5 décembre 2013 et pour lequel nous vous avions demandé de vous déterminer avant le 20 décembre 2013. A ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse de votre part. Vous ne vous êtes pas non plus présentée à l'entretien préalable à licenciement le 02 janvier 2014 à 14 heures, dont la convocation vous a été envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. C'est pourquoi, nous sommes donc au regret de vous informer que nous sommes amenés à vous licencier pour inaptitude." ;
QUE selon l'article L. 1226-2 du code du travail lorsque le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, proposition qui prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise, l'emploi proposé devant être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ; QUE cet article met à la charge de l'employeur l'obligation de rechercher un poste de reclassement et d'apporter la preuve des moyens mis en oeuvre pour tenter de reclasser le salarié. Lorsque l'employeur établit la recherche effective d'un reclassement du salarié selon les recommandations du médecin du travail et l'impossibilité de reclassement, il lui appartient de procéder au licenciement. Toutefois, l'emp