Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-20.126

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10837 F

Pourvoi n° U 19-20.126

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme D... N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-20.126 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Inmac Wstore, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de Mme N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Inmac Wstore, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme N...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

(sur le maintien de salaire de février 2014 à janvier 2019)

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme N... de l'intégralité de ses demandes ;

Aux motifs que sur le maintien de salaire pendant les périodes d'arrêt maladie, Mme N... a été arrêt maladie à compter de mars 2014 et se plaint de ne pas avoir bénéficié du maintien de ses salaires durant ses périodes d'absence pour maladies, de sorte qu'elle réclame le paiement de la somme de 104 204,74 euros pour la période de février 2014 à janvier 2019 ; que la SAS Inmac Wstore expose qu'elle a fait application des règles d'indemnisations qu'elle avait précisées lors de la réunion du CE du 19 juin 2014, plus favorables à la salariée que les règles légales et conventionnelles et a maintenu le salaire de Mme N... pendant ses arrêts maladie à compter de mars 2014 ; que la cour relève que les réclamations de Mme N... sont établies sur des bases qui retiennent des variables trimestrielles qu'elle ne réintègre pas sur le trimestre mais les maintient sur le mois de sorte que ses demandes sont dépourvues de pertinence ; que la SAS Inmac Wstore ayant justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi, il n'est pas justifié par la salariée qu'elle n'ait pas bénéficié du règlement qui lui était dû de sorte qu'elle ne peut réclamer à la SAS Inmac Wstore le versement d'un rappel à ce titre ;

Alors 1°) que les juges du fond ne peuvent statuer par voie d'affirmation et doivent indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que la SAS Inmac Wstore avait « justifié avoir alloué à Mme N... un maintien de salaire plus favorable que celui accordé par la convention collective ou la loi » (arrêt p. 8, 2ème §), la cour d'appel a statué par voie d'affirmation, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 2°) que le défaut de réponse équivaut à un défaut de motif ; qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme N... faisant valoir que la SAS Inmac Wstore abusivement entre les arrêts de travail sur un mois total, ceux inférieurs ou supérieurs à 5 jours (conclusions d'appel p. 8), conclusions qui s'appuyaient notamment sur le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise du 29 octobre 2015, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors 3°) et en tout état de cause, que le salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, jusqu'à concurrence de ce qu'aurait perçu le salarié s'il avait travaillé, la partie variable de la rémunér