Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-21.034
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10839 F
Pourvoi n° F 19-21.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Transdev Rhône Alpes interurbain, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-21.034 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... N..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi Annonay, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Transdev Rhône Alpes interurbain, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transdev Rhône Alpes interurbain aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transdev Rhône Alpes interurbain et la condamne à payer à M. N..., la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour la société Transdev Rhône Alpes interurbain
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail constatée le 14 octobre 2013 par prise d'acte est sans cause réelle et sérieuse et imputable à la société Transdev Rhône Alpes Interurbain et d'avoir en conséquence condamné la société Transdev Rhône Alpes Interurbain à payer à M. N... les sommes de 3 160 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 316 € à titre d'indemnité de congés-payés sur préavis y afférents, 1 295,50 € à titre d'indemnité légale de licenciement, 9 480 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 174,66 € au titre de l'intéressement versé en 2014 ;
AUX MOTIFS QUE le contrat écrit tient « lieu de loi » aux parties conformément aux dispositions de l'article 1134 du Code Civil et sa modification, si elle porte sur un élément essentiel de la relation, doit être approuvée par les deux parties.; s'il s'agit d'un élément accessoire de la relation qui est en cause, l'approbation des deux parties n'est pas nécessaire s'agissant d'un simple changement des conditions de travail ; En l'espèce le changement allégué concernait le lieu habituel d'exercice du contrat de travail sans respect d'un délai de prévenance et constituant une mutation définitive dans un bassin d'emploi différent. Le contrat de travail par son article 10 définissait le lieu de travail et la mobilité géographique de la manière suivante :« Le point d'attache habituel de Monsieur N... T... est situé à ANNONAY (07). Compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l'entreprise, il pourra être amené à effectuer son travail, de manière ponctuelle et /ou temporaire à partir d'autres locaux ou d'autres villes, dans le même bassin d'emploi, son emploi entrainant par nature une certaine mobilité géographique C'est ainsi que compte tenu des nécessités résultant de l'organisation de l1 entreprise, le point d'attache habituel de monsieur N... T... pourra être modifié et déplacé dans ce cadre. L'employeur s'engage, dans ces hypothèses, à respecter un délai de prévenance raisonnable ». La lettre d'affectation du 04 septembre 2013 informait le salarié dans les termes suivants : « Par la présente je vous confirme suite aux échanges que vous avez eu avec votre responsable de centre que nous avons décidé de modifier votre lieu de travail En effet vous exercerez désormais votre activité sur notre Centre de Salaise situé [...] Cette décision prendra effet au lundi 9 septembre 2013 Je vous rappelle qu'une clause de mobi