Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-21.806
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10840 F
Pourvoi n° V 19-21.806
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Crédit Mutuel Arkea, société coopérative à forme anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.806 contre l'arrêt rendu le 10 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à Mme Q... K..., épouse Y... , domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Crédit Mutuel Arkea, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme K..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit Mutuel Arkea aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit Mutuel Arkea et la condamne à payer à Mme K... épouse Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Crédit Mutuel Arkea
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré nul le licenciement de Mme Q... K... épouse Y... , d'AVOIR condamné la société Crédit mutuel Arkéa à payer à Mme Q... K... épouse Y... les sommes de 36 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 4 456 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 4 774,23 € au titre de l'indemnité conventionnelle, et 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Crédit mutuel Arkéa aux dépens de première instance et d'appel,
AUX MOTIFS QUE « Pour infirmation et nullité de son licenciement, Mme Q... K... épouse Y... fait essentiellement plaider que les nombreux refus du CREDIT MUTUEL de respecter les préconisations du médecin du travail ont eu un impact sur la dégradation de ses conditions de travail et de son état de santé, que cette attitude s'apparente à du harcèlement moral qui doit être sanctionné par la nullité du licenciement, qu'à défaut, il est établi que l'employeur n'a pas fait le nécessaire pour préserver la santé de sa salariée, privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, que l'employeur n'a pas estimé qu'au regard de l'état de sa situation personnelle, les préconisations de la médecine du travail étaient contraignantes ; qu'elle subissait une souffrance au travail au-delà de ses difficultés d'organisation personnelle ; qu'à son retour de formation, elle a été affectée à la Caisse de Saint-Avé sur un poste inexistant avec des locaux inadaptés ; que malgré ses performances, le refus de lui attribuer une classification supérieure l'a déstabilisée ; qu'elle estime avoir subi un déclassement professionnel en constatant qu'aucune prime individuelle ne lui avait été accordée pour récompenser ses résultats de 2013. La société rétorque qu'elle a respecté les préconisations non impératives de la médecine du travail en autorisant Mme Q... K... épouse Y... à ne pas travailler le samedi, que son temps de trajet était de 17,5 km entre son domicile et le lieu de travail. La Caisse de Crédit Mutuel Arkéa ajoute que ni la médecine du travail ni Mme Q... K... épouse Y... n'ont saisi l'Inspection du travail sur une situation de harcèlement moral et/ou de fautes professionnelles, cette dernière n'ayant pas davantage alerté les délégués du personnel, que Mme Q... K... épouse Y... ne supportait ni la contradiction, ni le fait que son employeur ne fasse pas droit systématiquement à l'ensemble de ses desiderata dictés par des considérations personnelles liées à la garde de ses enfants mais aussi que ses contraintes familiales ont eu pour e