Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.203
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10842 F
Pourvoi n° F 19-14.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Erige sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° F 19-14.203 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... R..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la société Erige sécurité, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Erige sécurité aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Erige sécurité ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Erige sécurité
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR requalifié en temps complet le contrat de travail de M. R... signé le 29 juillet 2005 avec la société Erige Sécurité et en conséquence, condamné cette dernière à lui verser les sommes de 14 385,85 euros le rappel de salaire sur requalification, outre 1 438,58 euros au titre des congés payés y afférents ;
AUX MOTIFS QUE « M. R... reproche au contrat de travail de n'avoir pas mentionné ses horaires de travail alors qu'il était embauché pour réaliser 115 heures par mois et que des heures complémentaires pouvaient être effectuées, aucune répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois n'était mentionnée et au contraire, il lui était demandé de n'être lié à aucune société et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement. La SARL Erige Sécurité expose que la méconnaissance des dispositions relatives à la répartition de la durée du travail n'entraîne pas automatiquement la requalification en temps plein puisqu'elle justifie que le salarié connaissait par avance ses heures de travail et ne se tenait pas en permanence à sa disposition et verse pour en justifier les plannings établis pour M. R... entre mars 2006 et décembre 2008 tandis que le salarié produit les dits plannings pour les mois de février à avril 2009. La cour relève qu'effectivement le contrat de travail signé le 12 juillet 2005 par les parties est muet sur les horaires de travail de M. R... qui était embauché à temps partiel alors que l'article L. 3123-14 prévoit que le contrat de travail doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; à défaut de justifier que le salarié connaissait ses horaires de travail plus de 7 jours à l'avance et pouvait refuser certaines missions, puisque les plannings de juillet 2005 à février 2006 ne sont pas versés, pas plus que celui de janvier 2009 et que contrairement à ce que prétend la SARL Erige Sécurité, lorsque M. R... lui donnait ses disponibilités (pièces 11 ou 14 par exemple), celle-ci ne respectait pas ses demandes et lui notifiait des horaires différents aux disponibilités annoncées et alors que l'employeur avait introduit dans le contrat de travail la mention selon laquelle le salarié n'était lié à aucun autre employeur, et que chaque mois le salarié accomplissait un nombre d'heures de travail différent du précédent, ces éléments conduisent la cour à constater que le salarié était placé dans l'impossibilité de connaître à l'avance à quel rythme il devait travailler; il devait en conséquence se tenir constamment à la disposition de son employeur, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande de requalification. En conséquence, compte tenu du montant du salaire horaire de M. R...,