Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.583
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10844 F
Pourvoi n° T 19-16.583
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Bétons Feidt France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-16.583 contre l'arrêt rendu le 15 mars 2019 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. C... D..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Bétons Feidt France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Bétons Feidt France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bétons Feidt France et la condamne à payer à M. D... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Bétons Feidt France
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir, confirmant de ce chef le jugement entrepris, condamné la société Bétons Feidt France à payer à M. C... D... les sommes de 7.789,31 € brut et de 779,83 € brut au titre des heures et des congés payés afférents pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2014 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur les heures supplémentaires, s'il résulte de l'article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures supplémentaires n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant les siens ; qu'en l'espèce, M. D... sollicite le paiement de la somme de 7.789,31 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014, outre celle de 779,83 € au titre des congés payés afférents ; qu'à l'appui, il verse aux débats pour la période considérée les rapports journaliers de ses missions, lesquels mentionnent notamment les heures d'arrivée et de départ, les clients et les lieux de chantier, ses fiches mensuelles de travail, lesquelles indiquent notamment les heures de convocation et de fin de journée, le nombre de tours et les heures travaillées, ainsi qu'un tableau de calcul des heures supplémentaires ; que ces éléments sont suffisamment précis et concordants pour étayer sa demande ; que dès lors, l'employeur doit fournir à la cour les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par ce dernier, tels des fiches de pointage, des relevés d'heures ou, s'agissant de la conduite de camion toupie, tout relevé de contrôle des temps de route ; que tel n'est pas le cas, l'employeur se contentant de contester la valeur des documents produits par le salarié, de rappeler que seuls les temps de travail effectif pouvaient être pris en compte et de justifier par plusieurs attestations que les chauffeurs de l'entreprise avaient choisi d'être payés en heure de travail plutôt que de percevoir une indemnité de panier ; qu'il ne justifie pas de modalités de contrôle du temps de temps de travail autres que les rapports journaliers de missions et les fiches mensuelles de travail produites par salarié, lesquelles établissent les temps de travail effectif pour la période en cause ; que l'employeur est donc défaillant dans la part qui lui revient dans l'administration de la preuve des heures supplémentaires ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE comme le justifie l'ensemble des différents documents produits aux débats par le demandeur,