Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.076
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10848 F
Pourvoi n° T 19-14.076
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. J... V... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-14.076 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6 - chambre 6), dans le litige l'opposant à la société Night management production, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. V... M..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. V... M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. V... M... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. V... M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir débouté M. V... M... de sa demande de condamnation de l'employeur à une indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE M. V... M... demande en application des dispositions combinées des articles L8221-5 et L8223-1 du code du travail, une indemnité de 15 419,64 euros correspondant à six mois de salaire en reprochant à l'employeur de lui avoir, de manière intentionnelle, délivré des bulletins de salaire mentionnant un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli. Mais le travail dissimulé suppose la démonstration de l'élément intentionnel qui en l'espèce, compte tenu du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées, et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, fait défaut. En conséquence il est débouté de ses prétentions à ce titre et le jugement du conseil de prud'hommes est infirmé sur ce point ;
1°) ALORS QU'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner de manière intentionnelle sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; que le faible nombre d'heure dissimulée et l'absence de réclamation du paiement d'heures supplémentaires n'excluent pas le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ; qu'en déduisant l'absence de démonstration de l'élément intentionnel du faible nombre d'heures supplémentaires effectuées et de l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation, motifs impropres à écarter le caractère intentionnel de la dissimulation d'heures supplémentaires effectuées par le salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-5 du code du travail ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que dans ses conclusions, M. V... M... faisait valoir qu'il avait adressé de multiples réclamations verbales et écrites à son employeur pour le paiement de ses heures supplémentaires et produisait deux courriers en ce sens (conclusions, p. 5) ; qu'en retenant l'absence de réclamation du salarié pendant l'exécution du contrat de travail alertant l'employeur sur sa situation pour en déduire que M. V... M... ne démontrait pas l'élément intentionnel du délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposant et violé l'article 4 du code de procédure civile.