Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.236

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10849 F

Pourvoi n° R 19-16.236

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Euro trans express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-16.236 contre l'arrêt rendu le 8 mars 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... H..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Euro trans express, de Me Balat, avocat de Mme H..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Euro trans express aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Euro trans express et la condamne à payer à Mme H... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Euro trans express

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Euro trans express à verser à madame H... une indemnité de précarité de 6 173,17 € ainsi que 300 € de dommages-intérêts pour versement tardif de cette indemnité ;

aux motifs qu'« en application des dispositions de l'article L 1243-8 du code du travail, le salarié recruté sous contrat à durée déterminée a droit à une indemnité destinée à compenser la précarité de sa situation lorsque la relation contractuelle ne se poursuit pas au terme du contrat. Plusieurs exceptions entourent l'application de ces dispositions légales, notamment lorsque le salarié a refusé un CDI proposé avant la survenance du terme du CDD ou lorsque le CDD a été rompu par anticipation à la suite d'une faute grave ou lourde du salarié ou en cas de force majeure. En l'espèce cependant, contrairement à ce qu'elle soutient dans ses écritures, la SARL EURO TRANS EXPRESS ne démontre pas avoir proposé un CDI a Madame W... H..., avant le terme du dernier avenant en date du 1er juin 2014 survenu le 31 décembre 2015. Au contraire, le contenu du courrier qu'elle lui a adressé le 5 février 2016 montre qu'à la date du 31 décembre 2015, bien qu'elle ait reçu une lettre de Monsieur K... C... en date du 8 décembre 2015 lui indiquant qu'il ne reprendrait pas son poste le 1er janvier 2016 (pièce n° 9), la SARL EURO TRANS EXPRESS envisageait, ou bien de renouveler le CDD de Madame W... H... ("Nous n'avions pour notre part aucun intérêt à ne pas (au minimum) le renouveler"), ou bien de le "transformer en CDI" (pièce n° 5). Les témoignages de Monsieur P... et de Madame J... (pièces n° 14 à 17) selon lesquels la salariée était informée de ce qu'un CDI était susceptible de lui être proposé si Monsieur K... C... ne reprenait pas son emploi, ne permettent pas davantage de démontrer que l'appelante a effectivement proposé un tel contrat à l'intimée avant la fin de son CDD. La circonstance selon laquelle, par courrier du 1er décembre 2015, cette dernière a fait part à son employeur de son souhait "pour des motifs personnels", de ne "pas renouveler [son] contrat à durée déterminée le 31 décembre prochain" (pièce n°2) ne le privait pas de la possibilité de lui proposer un CDI, au demeurant bien plus avantageux pour elle en terme de stabilité de l'emploi. En effet, contrairement à ce que soutient la SARL EURO TRANS EXPRESS, le courrier susvisé du 1er décembre 2015 ne comportait qu'un refus de voir la relation contractuelle se poursuivre en CDD mais ne traduisait nullement la volonté de la salariée de se soustraire à une proposition de CDI. Par ailleurs, ce courrier ne constitue pas une rupture anticipée du CDD, lequel n'a pris fin qu'à son