Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.849

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10850 F

Pourvoi n° H 19-16.849

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. W... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 19-16.849 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Getelec TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. F..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Getelec TP, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. F...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. F... de sa demande en paiement de la somme de 5 300 € au titre de la prime de bilan due aux employés, techniciens et agents de maîtrise (ETAMS) de l'entreprise pour 2008, 2009, 2010, 2011 ;

Aux motifs que M. F... soutient qu'il aurait dû percevoir une prime de bilan d'un montant de 1 800 € chaque année, qu'il ne l'a perçue dans sa totalité que jusqu'en 2007, le montant ayant ensuite été réduit ; qu'il produit les bulletins de salaire suivants, mentionnant : avril 2006, prime bilan sur 2005 à hauteur de 1 800 € ; avril 2007, prime bilan sur 2006 à hauteur de 1 800 € ; avril 2008, prime bilan sur 2007 à hauteur de 500 € ; avril 2009, prime bilan sur 2008 à hauteur de 700 € ; que le salarié argue qu'il s'agissait d'un usage et que l'employeur aurait dû lui verser entre 2008 et 2011 la somme suivante : 1 800 € X 4 ans = 7 200 € ; que pour être considéré comme un usage, un avantage ou un élément de rémunération doit notamment respecter trois critères qui sont la généralité, la fixité et la constance ; que le salarié ne démontre pas le versement de la prime avant l'année 2006, et le montant des primes n'était pas le même, hormis sur deux années consécutives, de telle sorte que la preuve de la régularité, de la généralité, mais surtout de la fixité dans le montant de la prime n'est pas établie, M. F... devant dès lors être débouté de sa demande ;

1°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige fixés par les conclusions des parties soutenues oralement à l'audience ; qu'en retenant que le salarié ne démontrait pas que le versement de la prime avant 2006 et le montant des primes n'était pas le même, hormis sur deux années consécutives, cependant que le salarié avait soutenu que « depuis 2002 jusqu'en 2007, soit durant 6 années, les ETAMS de l'entreprise GETELEC TP recevaient une prime de bilan d'un montant de 1 800 € par mois. Cette somme a été versée jusqu'en 2007 et constitue un usage car depuis son attribution en 2002, à l'ensemble des ETAMS, son montant a toujours été fixe et stable » (conclusions p. 15), et que l'employeur s'était borné à faire valoir que la prime de bilan était une « prime annuelle versée aux salariés en fonction de leurs résultats, cette prime n'étant pas issue d'un accord d'entreprise et ne pouvant revêtir la qualification d'usage car elle n'est ni générale, ni fixe, ni constante » (conclusions p. 5), sans contester le versement d'une prime de 1 800 € aux ETAMS de 2002 à 2006, la cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur des moyens relevés d'office, sans avoir préalablement invité les pa