Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-17.728
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10851 F
Pourvoi n° N 19-17.728
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. N.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 11 avril 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. Y... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-17.728 contre l'arrêt rendu le 9 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société JSA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dermo hygiène,
2°/ à l'AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la SCP Gadiou et Chevallier ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. N...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur N... de sa demande tendant à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QU'en droit, la mention dans un CDD qu'il est conclu pour faire face à un surcroît d'activité constitue un motif précis ; que la réalité de ce motif est par ailleurs établie par la production, par l'employeur, du planning d'octobre 2013 établissant qu'après la fin du contrat, seuls deux salariés ont été affectés sur le site où travaillait précédemment Y... N... ; qu'il convient par conséquent de rejeter la demande en requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, et de débouter le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière de licenciement, rupture du contrat à durée déterminée, indemnité de requalification de la relation de travail, indemnité de préavis et de congés payés sur préavis ;
ALORS QU'en se bornant à relever que la production par l'employeur du planning d'octobre 2013 établirait qu'après la fin du contrat conclu à durée déterminée, seuls deux salariés avaient été affectés sur le site où travaillait précédemment Monsieur N..., sans constater l'existence, pendant la durée de ce contrat, d'un surcroît temporaire de l'activité de l'employeur, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1242-2 du Code du travail