Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.189
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10852 F
Pourvoi n° E 19-11.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. Q... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.189 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société MCI, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société MCI, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X...
ll est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Q... X... de ses demandes tendant à voir constater que la société MCI avait modifié son contrat de travail (temps de travail et rémunération), voir condamner la société MCI à rétablir les temps de pause qui lui étaient accordés et à lui verser la somme de 24 528,82 € à titre de rappel de salaire au titre des temps de pause rémunérés unilatéralement supprimés par l'employeur, outre la somme de 2 452,88 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société MCI de la convocation devant le bureau de conciliation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'il n'est pas discuté que jusqu'au mois de mars 2011, M.X... disposait de temps de pause de deux fois 18 minutes par jour, rémunérés au taux horaire de travail effectif, majoré de 25 % ; que la rémunération de ce temps de pause apparaissait sur ses bulletins de salaire qui se présentaient ainsi : base mensuelle de 151, 67 h ; temps de pause 125 ; 13 h heures supplémentaires 17 h 33 (à 25 %) ; que les salariés géraient eux-mêmes la prise de leur pause qui se trouvait insérée à l'intérieur des heures de travail effectif accomplies, de sorte que les heures mensuelles travaillées et déclarées par eux incluaient ou, du moins, supposaient pris, ce temps de pause, contractuellement rémunéré - ainsi qu'en témoignent certaines feuilles journalières produites indiquant expressément « total de temps de travail effectif dont 36 minutes de pause » ; qu' à la suite de la conclusion d'un accord d'entreprise sur le temps de travail, intervenue le 16 décembre 2010, ne s'appliquant pas cependant aux salariés engagés avant le 1er janvier 2011, la société MCI a établi pour ces salariés, à compter du mois de mars 2011, de nouveaux bulletins de salaire sur lesquels la mention « heure de pause rémunérée » ou, aussi, « temps de pause 125 » était remplacée par celle de « complément heures forfait » que devant les protestations du délégué syndical central, la société MCI a proposé aux salariés la signature d'un avenant entérinant cette modification ; que M.X... a refusé de signer cet avenant ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 18 décembre 2014 afin d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire portant sur la rémunération du temps de pause dont il ne bénéficiait plus, selon lui, depuis le mois de mars 2011 ; qu' à compter du mois de novembre 2015 la société MCI a de nouveau modifié les bulletins de salaire qui ont repris leur apparence initiale , la ligne « complément heure forfait » étant renommée « temps de pause rémunéré », son contenu restant pour le surplus identique ; que M. X... soutient que le changement qui est intervenu entre 2011 et 2015 dans la rédaction des bulletins de paye a eu pour effet de transformer les heures de pause en heures de tra