Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.478

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10853 F

Pourvoi n° F 19-12.478

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. A... L..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° F 19-12.478 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et la société Total Marketing services ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. L..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi incident, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. L...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de rappel de salaires correspondant à la rémunération du temps d'habillage et de déshabillage pour la période.

AUX MOTIFS QUE M. L... a été embauché par la société Elf aux droits de laquelle vient Total Marketing France en qualité d'avitailleur d'aéronefs et que son contrat de travail a été transféré à la société Sasca ; qu'il est établi par les productions que la tenue de travail du personnel avitailleur de la société Sasca est imposée pour des raisons de sécurité compte tenu de la nature des produits manipulés, consistant en du carburant pour aéronefs ; que la fiche relative au port des équipements de protection individuelle au sein de la société Sasca décline 7 équipements distincts : vêtements de travail antistatiques, gilet haute visibilité, casquette coquée, casque anti-bruit, chaussures de sécurité montantes, gants protecteurs résistants aux hydrocarbures, lunettes de sécurité ou surlunettes ; que la fiche de données de sécurité relative à la manipulation de ces hydrocarbures de type" carburéacteur Jet A-1" mentionne que tout vêtement souillé ou éclaboussé doit être enlevé immédiatement ; que par ailleurs, il n'est pas contesté que l'employeur met à disposition des salariés des vestiaires et casiers et que le nettoyage de la tenue de travail est assumé par la société Sasca, tout entretien domestique étant impossible ; que toutefois, l'employeur produit de nombreuses attestations concordantes émanant des chefs et adjoints des différentes stations de la société Sasca, dont le chef et l'adjoint de station de Toulouse, parfaitement concordantes, desquelles il résulte que les salariés n'ont pas l'obligation de se changer dans les locaux de l'entreprise et dans lesquelles les témoins affirment que plusieurs salariés arrivent sur le lieu de travail en tenue et que ceux qui se changent sur le lieu de travail le font sur le temps de travail ; que par ailleurs, la liste de fourniture des tenues aux 28 avitailleurs de la société Sasca, rapprochée des statistiques de nettoyage des tenues de travail par le prestataire démontre que les vêtements se salissent très peu du fait des processus de sécurité des avitaillements qui se passent en circuit étanche et fermé pour éviter