Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-13.162
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10856 F
Pourvoi n° Z 19-13.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Maloudis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-13.162 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. O... F...,
2°/ à Mme V... A... épouse F...,
domiciliés tous deux au [...]
3°/ à la société Lamfagi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de la société Maloudis, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. F..., de Mme A... et de la société Lamfagi, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Maloudis aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Maloudis et la condamne à payer à M. F..., à Mme A..., épouse F... et à la société Lamfagi la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société Maloudis
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR écarté les demandes de la société MALOUDIS ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que les bulletins de paie des salariés de la société Beledis étaient irréguliers car ne faisant pas apparaître de mention relative au paiement des temps de pause sur une ligne distincte, en méconnaissance des dispositions de la convention collective nationale du commerce de détail ; que cependant, cette situation a été examinée par M. C... W..., expert-comptable et tiers expert, qui, dans son rapport (p. 27 et 28) confirme, en se fondant notamment sur l'attestation établie par Mme J... P..., expert-comptable en charge de l'établissement des bulletins de paie pour la société Beledis, que ces bulletins respectaient les minima imposés par la convention collective et que la rémunération des temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés mais qu'elle n'apparaissait pas de manière séparée sur une ligne distincte; que l'on est donc en présence d'une simple irrégularité dans la présentation du bulletin de paie, sans préjudice pour le salarié, et qui ne saurait donc ouvrir droit à rappel de rémunération ; que, d'ailleurs, les appelants font observer qu'aucune action prud'homale n'a été engagée de ce chef ; que le risque social invoqué par la société Maloudis n'est pas avéré ; que la garantie de passif ne saurait être mise en oeuvre à ce titre ;
1. ALORS QUE la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 prévoyant qu'une pause payée est attribuée à raison de 5 % du temps de travail effectif, il en résulte, à défaut de précision de ce texte, que le temps de pause doit être rémunéré au taux horaire de base ; qu'en décidant que les temps de pause n'ouvraient pas droit à un rappel de rémunération du seul fait qu'ils n'ont pas été mentionnés sur une ligne distincte du bulletin de paie, dès lors que les bulletins respectent les minima imposés par la convention collective et que la rémunération des temps de pause était incluse dans le salaire mensuel des employés, la cour d'appel qui a statué par des motifs inopérants tirés de la comparaison du salaire réel global de la salariée avec le minimum conventionnel, a violé l'article 5-4 du titre V de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire du 12 juillet 2001 ;
2. ALORS QUE le temps de pause s'analyse en un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité ; qu'en affirmant que la rémunération du temps de