Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.695

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10858 F

Pourvoi n° E 19-11.695

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. R... C..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-11.695 contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Le Seyec, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. C..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Le Seyec, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. C...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... C... de ses demandes relatives à un rappel de salaire ;

AUX MOTIFS QUE, sur le rappel de salaire, il s'infère du contrat de travail daté du 17 octobre 2011 que R... C... a été embauché en qualité de chauffeur pour un salaire brut mensuel de 1.804,48 € correspondant « à son temps de service au sens du décret G... et de l'accord d'entreprise du 13 juillet 2001, soit 41,50 heures par semaine équivalent à 180 heures par mois en moyenne, étant précisé que les heures supplémentaires sont décomptées par période de 4 semaines au-delà de 166 heures » ; qu'il n'est pas discuté que la rémunération mensuelle de R... C... comportait un traitement de base pour 152 heures, ainsi que le paiement d'heures d'équivalence (17 heures) et supplémentaires (11 heures) dûment majorées, et qu'il percevait, depuis plusieurs années, en outre, des primes « consommation » et TBF d'un montant de 113,44 € ou 112,44 € chacune, selon les mois, ce que corroborent les bulletins de salaire produits ; que s'il est vrai que le courrier en date du 11 mai 2015, portant deux propositions de reclassement afin d'éviter son licenciement pour motif économique suite « à la perte de plusieurs trafics du client Carrefour », se limite à préciser la fonction exercée (chauffeur SPL de jour ou de nuit) et le montant de la rémunération mensuelle, soit 1.873,88 €, il est tout aussi exact qu'à défaut de précision, il ne peut emporter modification de la durée du travail contractuellement prévue et plus particulièrement réduction de celle-ci à la durée légale, comme soutenu à tort par le salarié ; que ceci est d'autant plus vrai que celui-ci, dans son courrier du 13 octobre 2015, s'il réclame le paiement des primes TBF et Consommation, ne forme aucune critique sur le salaire perçu pour 180 heures de travail, alors Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] même que depuis quatre mois, ses bulletins de salaire étaient établis sur cette base ; que dans ces conditions, il ne peut valablement soutenir que la proposition de salaire qu'il a expressément acceptée, dans le cadre de son reclassement, rémunérait la seule durée légale et qu'il lui resterait dû les heures supplémentaires et d'équivalence initialement prévues par son contrat de travail ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la durée légale du travail est fixée à 35 heures de travail effectif par semaine pour toutes les entreprises ; qu'à défaut d'indication contraire, le salaire mentionné dans une proposition d'embauche est donc nécessairement calculé au regard de la durée du travail de droit commun, soit 35 heures par semaine et 151,67 heures par mois ; qu'en considérant que la proposition de reclassement émise par la société Le Seyec dans son courrier du 11 mai 2015, acceptée par M. C..., visait une durée de travail