Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.205

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10859 F

Pourvoi n° J 19-12.205

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société de la Côte fleurie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-12.205 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. X... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société de la Côte fleurie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de la Côte fleurie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société de la Côte fleurie et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société de la Côte fleurie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré que la convention individuelle de forfait jours était inopposable à Monsieur O..., d'AVOIR dit que sa prise d'acte de la rupture devait produire les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'AVOIR condamné la société CÔTE FLEURIE à payer à M. O... les sommes de 9.870,63 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2013 outre 987,06 € au titre des congés payés y afférents, 24.845,42 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2014 outre 2.484,54 € au titre des congés payés y afférents, 28.666,88 € à titre de rappel d'heures supplémentaires pour l'année 2015 outre 2.866,69 € au titre des congés payés y afférents, 10.562,91 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour l'année 2014 outre 1.056,30 € au titre des congés payés y afférents, 13.232,99 € à titre d'indemnité pour repos compensateurs non pris pour l'année 2015 outre 1.323,30 € au titre des congés payés y afférents, 6.000 € en réparation du préjudice né du non respect des durées de repos journaliers et hebdomadaires ainsi que de la violation de l'obligation de sécurité de résultat, 10.231,32 € à titre d'indemnité de préavis, outre 1.023,13 € au titre des congés payés y afférents, 2.834,08 € à titre d'indemnité légale de licenciement et 36.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « Sur l'opposabilité de la convention individuelle de forfait jours ( ) A supposer remplie la condition d'autonomie dans l'organisation de l'emploi du temps, ce que rien n'établit, dès lors que l'employeur est dans l'incapacité de faire la preuve qui lui incombe de l'effectivité des mesures qu'il a mises en place pour contrôler l'application de ladite convention et le respect du droit du salarié à la santé et au repos, autrement que par de simples affirmations , il doit être considéré que le forfait est inopposable au salarié. En effet, s'il doit être admis qu'un entretien s'est tenu le 10 février 2014, force est de relever qu'il n'en ressort pas qu'ait été discuté spécifiquement dans le cadre de la forfaitisation du temps de travail de M. O..., de sa charge de travail, de l'organisation et de l'articulation de sa vie professionnelle avec sa vie personnelle et familiale du salarié, ni de sa rémunération. De même ne peut-il être retenu que le courriel adressé par M. O... le 24 octobre 2015, soit 2 mois avant son arrêt de travail, dans lequel il déplore l'inertie de la société face à son inquiétude sur l'ampleur de sa tâche, et à la suite duquel l'employeur a renvoyé le salarié à son stat