Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.417

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10860 F

Pourvoi n° N 19-16.417

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 14 mars 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. G... K..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.417 contre l'arrêt rendu le 7 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société RSI Nord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société CRIT, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Val horizon, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de M. K..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Val horizon, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société RSI Nord, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société CRIT, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. K...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir dit que les contrats de mission d'intérim conclus entre M. G... K... et les sociétés d'intérim devaient être requalifiés en contrat à durée indéterminée à temps partiel et de l'Avoir en conséquence débouté de ses demandes tendant à voir requalifier ces contrats de mission en contrat à durée indéterminée à temps plein et à condamner en conséquence, in solidum, les sociétés d'intérim CRIT et RSI Nord et la société utilisatrice Val Horizon à lui verser des indemnités subséquentes

AUX MOTIFS QU'il n'est pas établi que le salarié soit resté à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim ; que de même, il ne peut être prétendu, comme l'affirme le salarié, qu'il était placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il allait travailler alors qu'il reconnaît lui-même que ses contrats étaient constamment renouvelés selon les mêmes conditions ;

ALORS DE PREMIERE PART QUE des contrats non écrits de mission d'intérim successifs au profit d'un seul et même employeur, pour le même travail, doivent être requalifiés de contrat de travail à temps plein lorsque l'employeur n'établit pas que le salarié pouvait connaître le rythme auquel il allait travailler et qu'il n'était pas à sa disposition ; qu'en énonçant qu'il n'était pas établi par M. K... qu'il n'était pas à la disposition de la société Val Horizon et qu'il n'était pas placé dans l'impossibilité de connaître le rythme auquel il allait travailler, la cour d'appel qui a ainsi mis cette double preuve, négative, à la charge du salarié tandis que cette preuve incombait à l'employeur, en a renversé le fardeau et a violé l'article 1315 devenu l'article 1353 du code civil ;

ALORS DE DEUXIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT QUE dans ses conclusions d'appel (p. 16), M. K... avait fait valoir que ses horaires de travail variant sans cesse et devant effectuer des heures supplémentaires non payées, il était ainsi à la disposition de la société Val Horizon de manière constante ; qu'en affirmant péremptoirement qu'il n'est pas établi que M. K... devait rester à la disposition de l'employeur en dehors des heures de travail prévues pour effectuer les missions d'intérim, sans répondre au moyen opérant, de nature à établir sa mise à disposition p