Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.686
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10861 F
Pourvoi n° E 19-16.686
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées (GIHP Réunion), dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-16.686 contre l'arrêt rendu le 25 septembre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées, de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour l'association Groupement pour l'insertion des personnes handicapées
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné le GIHP Réunion à payer à M. R... la somme de 6 638,94 € brut à titre de rappel de salaire afférent à la régularisation de son ancienneté, d'avoir dit que les sommes à titre de rappel de salaire étaient exécutoires de droit et d'avoir fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. R... à 2 061,05 € brut ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« à propos de la prime d'ancienneté, Monsieur R... explique que l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951 a instauré une prime d'ancienneté de 1 % par année de service effectif dans la limite de 30%, que lors de son reclassement sa prime d'ancienneté a été calculée sur une ancienneté théorique inférieure à l'ancienneté effective (avenant n° 2002-02 du 25 mars 2002 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif du 31 octobre 1951). Il fait aussi état de ce que le 04 septembre 2012 "la recommandation patronale modifie le déroulement de carrière lié à l'ancienneté". Il considère que l'ancienneté à retenir est de 22 années et demande un rappel salarial sur la période allant de novembre 2012 à novembre 2014 correspondant au différentiel entre la prime d'ancienneté versée et celle qu'il considère due. Demandant la confirmation du jugement, il sollicite la somme de 6.638,94 euros pour la période précitée. Le GIHP oppose la fin de non-recevoir de la prescription des articles L. 1471-1 et L. 3245-1 du code du travail considérant que le point de départ de la prescription est le reclassement du salarié en application de la nouvelle grille conventionnelle (30 juin 2003). Monsieur R... ne répond pas sur la prescription ainsi invoquée mais a limité sa demande aux trois années antérieures à la saisine des premiers juges, étant précisé qu'il demande la confirmation du jugement qui a précisé que la demande n'était pas prescrite. Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, "l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années