Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.474

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10862 F

Pourvoi n° B 19-12.474

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. O... X..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-12.474 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, sociale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (SASCA), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. X..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BP France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à effet au 6 septembre 1993 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour usage abusif et illégal des contrats de travail temporaires, de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le 13ème mois et de détermination des droits à participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement.

AUX MOTIFS propres QUE les contrats de mission produits aux débats par M. X... mentionnent tous comme entreprise utilisatrice la société Elf Antar France (période du 6/9/93 au 16/11/98) ; que les fiches de paie produites concernent les employeurs Onepi, Bis, Manpower, entreprises de travail temporaire, mais ne mentionnent pas l'entreprise utilisatrice ; que M. X... produit un document intitulé "registre du personnel intérimaire" attribué au GIE GAT (pièce 2) qui est en réalité un document comprenant des extraits du registre des personnels de la société de travail temporaire Manpower affecté au GIE GAT ; que M. X... ne figure pas dans ce document ; que dès lors, M. X... échoue dans la preuve de ce qu'il a travaillé soit pour le GIE GAT, soit pour la société BP France, antérieurement à son embauche par cette dernière société le 1er novembre 2014 ; que le GIE GAT, la société Elf Antar France et la société BP France sont des personnes morales juridiquement distinctes ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du seul fait que la société BP France est entrée au sein du GIE GAT le 1er janvier 2001 sur la qualification des contrats de mission liant M. X... avec les sociétés de travail temporaire au profit de la société utilisatrice Elf Antar France ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification des contrats de mission à l'égard de la société SASCA, au motif qu'elle viendrait aux droits de BP France et du GIE GAT.

AUX MOTIFS éventuellement adoptés QUE dans ses conclusions Monsieur X... n'exerce aucun recours contre la Société BP France ; que sur tous les contrats à durée déterminée produits, il s'agit de remplacement d'employés absents ; que les demandes de Monsieur X... antérieures à 2001 auraient dû être formulées à l'encontre de BP France dans les délais, qu'elles sont désormais prescrites ; qu'à compter de 2001, les contrats, comme la facturat