Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.475

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé et Non-lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10863 F

Pourvoi n° C 19-12.475

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. T... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-12.475 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société BP France, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La société BP France a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. R..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BP France, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne M. R... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. R..., demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à effet au 14 juin 1999 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour usage abusif et illégal des contrats de travail temporaires, de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le 13ème mois et de détermination des droits à participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement.

AUX MOTIFS propres QUE le contrat constitutif du GIE GAT mentionne à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen." ; que la cour constate que M. R... produit : - le relevé des missions auprès de la société de travail temporaire Synergie en qualité de chauffeur chargeur APTH du 14 juin 1999 au 14 juin 2001, ce relevé ne mentionnant pas l'entreprise utilisatrice ; - des bordereaux de compte rendu de mission de M. R... du 27 juillet 1999 au 1er avril 2001 signés par le GIE GAT en qualité de client et précisant en observations soit Total soit Elf ; que de plus, M. R... produit un document intitulé "registre du personnel intérimaire" attribué au GIE GAT (pièce 2) qui est en réalité un document comprenant des extraits du registre des personnels de la société de travail temporaire Manpower affecté au GIE GAT ; que la cour constate que M. R... ne figure pas dans ce document ; qu'il résulte de ces mentions sur les bordereaux de mission et sur le contrat constitutif, que le GIE GAT était certes entreprise utilisatrice des salariés en contrat de mission pour l'opération d'avitaillement mais que ceux-ci étaient rattachés aux sociétés pétrolières et notamment Total et Elf pour les co