Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-12.476
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10864 F
Pourvoi n° D 19-12.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-12.476 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation (Sasca), société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Total Marketing services, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. O..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la Société d'avitaillement et de stockage de carburants aviation et de la société Total Marketing services, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de requalification des contrats de travail temporaire en contrat à durée indéterminée à effet au 3 avril 1995 et de l'AVOIR en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d'indemnité de requalification, de dommages-intérêts pour usage abusif et illégal des contrats de travail temporaires, de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté et des congés payés y afférents, de rappel de salaire sur le 13ème mois et de détermination des droits à participation aux résultats de l'entreprise et à l'intéressement.
AUX MOTIFS propres QUE le contrat constitutif du GIE GAT mentionne à l'article 2 B "objet" : "La gestion des opérations de stockage, de mises à bord de carburants et autres produits (additifs, méthanol, eau déminéralisée, etc...) et de toutes activités accessoires, l'entretien des bâtiments et véhicules, le contrôle de la qualité des produits, à l'aide des moyens ci-dessous définis : - soit par l'intermédiaire du personnel de chaque membre mis à la disposition du groupement, - soit par l'intermédiaire du personnel embauché et géré directement par le groupement, - soit par tout autre moyen." ; que l'ensemble des contrats de mission produits par M. O... mentionnent seulement comme entreprise utilisatrice le GIE GAT ; que M. O... produit un document intitulé "registre du personnel intérimaire" attribué au GIE GAT (pièce 2) qui est réalité un document comprenant des extraits du registre des personnels de la société de travail temporaire Manpower affecté au GIE GAT ; que M. O... ne figure pas dans ce document ; qu'ainsi, M. O... ne rapporte pas la preuve qu'il a exécuté des contrats de mission au bénéfice de la société Total Raffinage Distribution, aux droits de laquelle vient Total Marketing France ; que le GIE GAT, la société Total Raffinage Distribution et la SNC Sasca sont des personnes morales juridiquement distinctes ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence juridique du seul fait que la société Total Raffinage Distribution était membre du GIE GAT sur la qualification des contrats de mission litigieux à l'égard de la société Total Marketing France venant aux droits de Total Raffinage Distribution et de la société Sasca ; qu'il résulte de ces éléments que le salarié n'est pas fondé à invoquer la requalification des contrats de mission à l'égard des sociétés Total Marketing France et Sasca, au motif qu'elles viendraient aux droits du GIE GAT.
AUX MOTIFS adoptés QUE sur tous les contrats à durée déterminée pro