Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 18-26.553
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10866 F
Pourvoi n° J 18-26.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme B... K... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 18-26.553 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. S... N..., pris en qualité de mandataire liquidateur de la société Planima,
2°/ au CGEA IDF Ouest, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme K... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme K... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme K... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme K...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du dépassement du contingent d'heures supplémentaires et les congés payés afférents et du défaut d'information de la salariée sur les droits à repos.
AUX MOTIFS propres QUE Mme B... K... verse aux débats : - sa pièce n° 15 : il s'agit d'un ensemble de courriels que la salariée a adressés à sa hiérarchie qui font ressortir notamment qu'elle a contesté à plusieurs reprises, en juin et septembre 2014, le décompte que l'employeur faisait de ses temps de travail, sans toutefois qu'y figurent des indications précises sur un nombre d'heures supplémentaires ou encore leur répartition dans le temps ; -sa pièce n° 16-3: il s'agit d'un courriel daté du 25 septembre 2013 qui d'une part ne contient pas d'indications relatives à des heures supplémentaires effectuées et non payées et qui d'autre part, eu égard à sa date, ne peut s'analyser comme une suite donnée aux courriels figurant sous la pièce n° 15 ; - sa pièce n° 17-1 : il s'agit d'un courriel reçu par la salariée qui, s'il contient un rappel à l'ordre, ne fait aucunement référence à la réalisation d'heures supplémentaires ou à une discussion quelconque en rapport avec ce sujet ; - ses pièces n° 20 et 21: il s'agit d'un ensemble de courriels reçus par la salariée entre mai et octobre 2014 et émis par ses supérieurs hiérarchiques qui, s'ils contiennent des injonctions diverses dont certaines relatives à des tâches à accomplir à brefs délais, ne font ressortir aucun élément qui soit de nature à retenir l'exécution d'heures supplémentaires non payées et a fortiori à chiffrer le nombre de ces heures ; - sa pièce n° 17-3 : il s'agit d'un courriel adressé par la salariée à ses supérieurs hiérarchiques le 1er septembre 2014 qui s'il répond à une demande urgente faite par ces deniers, ne contient pas la moindre information qui fasse, même indirectement, ressortir l'accomplissement d'heures supplémentaires non payées ; - ses pièces n° 16-1 à 16-3 et 31-2 : il s'agit de documents relatifs aux secteurs géographiques sur lesquels la salariée a été affectée initialement, puis courant 2013 et enfin après "avril 2014" (pièce n° 31- 2) ; la cour relève qu'à supposer exacts ces éléments qui ne sont constitués que par des photocopies de la carte de la France annotées et ne sont étayés par aucun document contractuel, et à supposer donc encore exact que le secteur d'activité de la salariée ait été modifié en