Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.407
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10867 F
Pourvoi n° S 19-11.407
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L' Union départementale du syndicat des services CFDT 36, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-11.407 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] , société en nom collectif, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [...] , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36 aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'Union départementale du syndicat des services CFDT 36
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté l'Union départementale du syndicat de services CFDT 36 de sa demande tendant à voir ordonner à la société [...] de respecter l'ensemble des dispositions de l'accord signé le 23 juin 1999 en l'absence de révision de celui-ci avec les partenaires sociaux et à voir la société condamnée à lui verser la somme de 15000 euros au titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, aux termes de l'arrêt attaqué, il est constant que la SALV développe une activité de fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie, qu'elle dispose, pour la représentation du personnel, de 7 établissements distincts dont celui d'Issoudun-Condé dans l'Indre, que l'aménagement du temps de travail est régi par un accord d'entreprise en date du 23 juin 1999, signé par l'organisation syndicale CFDT et auquel ont adhéré par la suite les organisations syndicales CFTC, CGT et FO ; que cet accord prévoit un aménagement du temps de travail sur l'année, avec octroi de 14 jours de réduction du temps de travail au profit des salariés, planifiés comme suit : -5 jours planifiés au moment des vacances scolaires de printemps ; - 3 jours à la libre disposition des salariés ; - attribution de 12 vendredis matin de repos ARTT en fonction des besoins de production, le nombre de vendredis non travaillés pouvant varier de 0 à 2 par mois ; que le syndicat CFDT 36 fait valoir qu'au printemps 2014, la SALV a voulu procéder à la révision de cet accord, sans que l'appelante, seul syndicat signataire de cet accord, participe aux discussions, que la SALV a enfreint l'accord une première fois, à l'occasion des vacances de printemps, sur la période du 11 au 15 avril 2016, en faisant travailler sur l'ensemble de ses établissements situés sur le territoire français, des salariés soumis à cet accord, que la SALV a procédé à une dénonciation partielle de l'accord du 23 juin 1999 et ce par lettre en date du 12 avril 2016, que le préavis à respecter pour la dénonciation était de trois mois, qu'il y a donc eu violation de l'accord sur la période du 11 au 15 avril 2016, et que le principe de faveur en droit du travail suppose un conflit entre normes de niveaux différents ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la SALV ayant entendu déroger aux dispositions de l'accord d'entreprise, non par application d'une norme inférieure contenant une disposition plus favorable, mais par une décision individuelle des salariés sans signature d'un avenant au contrat de travail ; que cependant