Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-11.681

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10868 F

Pourvoi n° Q 19-11.681

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme J... E..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-11.681 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Bourges (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société cinématographique du Berry (SCB), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la Société cinématographique du Berry, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme E...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la salariée de sa demande de rappel de salaires et congés payés afférents et de n'AVOIR alloué que les sommes de 759,10 euros à titre d'indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et de 284,66 euros à titre d'indemnité de licenciement.

AUX MOTIFS, propres, QUE le contrat de travail de Mme E... précise une durée de travail hebdomadaire de 14 heures sans mentionner la répartition de ces heures sur les jours de la semaine, de sorte qu'il en résulte une présomption simple de travail à temps complet que l'employeur peut renverser en démontrant que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et n'avait donc pas à se tenir en permanence à sa disposition ; que le contrat de travail de la salariée prévoit que son jour de repos est le mardi et qu'en cas de modification de la répartition des heures de travail convenu au présent contrat, elle devra être informée au moins 7 jours avant (durée fixée par la loi pouvant être modifiée par accord avec un minimum de 3 jours ouvrés) ; que d'ailleurs, les dispositions de l'accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique, signées dans le prolongement de la CCN applicable, stipule un délai de prévenance 3 jours minimum ; qu'il résulte de la lecture des plannings de travail de la salariée, versés aux débats par la société cinématographique du Berry, que les horaires de cette dernière pouvaient varier d'une semaine à l'autre ; que pour autant, comme le rappelle l'intimée, Mme E... a toujours bénéficié de son jour de repos hebdomadaire prévu le mardi dans son contrat de travail et elle ne conteste pas plus que ses plannings hebdomadaires de travail, qu'elle signait, lui étaient transmis trois jours au moins avant leur mise en oeuvre, conformément à l'accord-cadre considéré ; que dans ces conditions, l'employeur démontre qu'elle n'était pas tenue de rester en permanence à sa disposition et pouvait prévoir son rythme de travail.

AUX MOTIFS, adoptés, QUE pour justifier la qualification du contrat de travail à temps partiel de Mme E..., la société cinématographique du Berry affirme que le contrat de travail prévoyait les modalités selon lesquelles les horaires étaient communiquées aux salariés : « un planning hebdomadaire est annexé au présent contrat. En cas de modification des horaires de travail, elle devra être informée au moins 7 jours avant » ; qu'elle fournit au Conseil les plannings de travail