Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.140
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10870 F
Pourvoi n° N 19-14.140
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
L'association France Terre d'Asile, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.140 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à M. X... R..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association France Terre d'Asile, de Me Brouchot, avocat de M. R..., après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association France Terre d'Asile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association France Terre d'Asile et la condamne à payer à M. R... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association France Terre d'Asile
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné l'association FRANCE TERRE D'ASILE à payer à Monsieur X... R... la somme de 42 703,80 euros bruts au titre des astreintes réalisées entre janvier 2012 et le 15 juillet 2014, outre les intérêts au taux légal à compter de la réception par l'association de sa convocation devant le conseil des prud'hommes ainsi que la somme dc 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur R... soutient que, sauf pendant la période de ses congés payés, il était soumis dans le cadre de ses fonctions à des astreintes téléphoniques, son numéro de téléphone portable pouvant être appelé tant par les résidents du centre que par son personnel en cas d'urgence ; que l'association FRANCE TERRE D'ASILE soutient que Monsieur R... n'est pas fondé à solliciter l'indemnisation des astreintes qu'il aurait prétendument effectuées car il n'existe pas, selon elle, d'astreintes téléphoniques au sein des CADA : le numéro d'appel en cas d'urgence est un numéro fixe et à aucun moment, il n'est demandé que ce numéro soit transféré sur un numéro de téléphone personnel en dehors des heures de travail ; qu'elle ajoute que si l'article 7 de sa convention collective (produite en extrait) prévoit une permanence à domicile, c'est uniquement pour les structures accueillant des mineurs étrangers isolés et non les CADA qui accueillent un public autonome informé de la procédure à suivre pour appeler les numéros d'urgence tels que la police, le SAMU ou les pompiers ; que selon l'intimée, c'était d'ailleurs le sens de l'écrit du l0 juillet 2013 établi par Madame H..., alors directrice de l'accompagnement et de l'hébergement des demandeurs d'asile, même si celle-ci a finalement témoigné en faveur de Monsieur R... dans une attestation d'autant plus sujette à caution qu'un litige prud'homal l'oppose à l'association ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 3121-5 du code du travail, l'astreinte se définit comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ; qu'un salarié, qui assure une permanence téléphonique sur son téléphone portable (professionnel ou personnel) en dehors des locaux de l'entreprise et de ses heures de travail et intervient en cas de besoin, est considéré comme étant d'astreinte au sens de ce texte ; qu'en l'espèce, d'