Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.896

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10871 F

Pourvoi n° J 19-14.896

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme D... V..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° J 19-14.896 contre l'arrêt rendu le 6 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

L'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme V..., de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'établissement Sivom Presqu'île d'Arvert, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois, tant principal qu'incident ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme V... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Monge, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour Mme V...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme V... de sa demande de requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et des demandes en découlant concernant l'indemnité de requalification, les indemnités de préavis, et celles afférentes au licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la violation de la procédure légale de licenciement.

AUX MOTIFS QUE le Contrat d'Accompagnement dans l'Emploi (CUI-CAE) constitue la déclinaison, pour le secteur non marchand, du contrat unique d'insertion (CUI) qui facilite, grâce à une aide financière pour l'employeur, l'accès durable à l'emploi des personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle ; qu'il a créé par la loi de cohésion sociale du 18 janvier 2005 puis modifié par la loi n°2008-1249 du 1er décembre 2008 et est régi par les articles L.5134-20 à L.5134-34 et R.5134-26 à R.5134-50 du code du travail (ancien article L.322-4-7) et permet des recrutements en contrat à durée déterminée d'une durée minimale de 6 mois (article L.5134-25) ou un contrat à durée indéterminée ; que le contrat unique d'insertion prend la forme soit d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi pour les employeurs du secteur non marchand, soit d'un contrat initiative emploi pour ceux du secteur marchand, leur liste-en étant limitée ; qu'en contrepartie de l'aide financière et des exonérations de charge dont bénéficie l'employeur celui-ci a l'obligation de mettre en oeuvre au profit du salarié les actions de formation et d'accompagnement professionnel permettant son insertion professionnelle durable. Le manquement à cette obligation fait encourir la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit ; que dans ce but, les articles R.5134-17 et R.5134-38 du code du travail disposent que l'employeur doit notamment mentionner, dans sa demande d'aide à l'insertion professionnelle, le nom et la fonction du tuteur désigné parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction ; qu'en vertu de l'article R.5134-39 du code du travail, les missions du tuteur sont les suivantes : - participer à l'accueil, aider, informer et guider le salarié, - contribuer à l'acquisition des savoir-faire professionnels, - assurer la liaison avec le référent, - participer à l'établissement de l'attestation d'expérience professionnelle avec le salarié concerné et