Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10878 F

Pourvoi n° N 19-14.508

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société MJ Synergie, dont le siège est [...] , représentée par MM. S... et B..., agissant en qualité de mandataires liquidateurs de la société Cofimold France, anciennement dénommée société Mold ajustage, a formé le pourvoi n° N 19-14.508 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. V... Q... , domicilié [...] ,

2°/ à l'association CGEA-CGEA d'Annecy, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Q... , après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France et la condamne, ès qualités, à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société MJ Synergie, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Cofimold France

PREMIER MOYEN DE CASSATION

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR fixé les créances du salarié aux sommes de 42.626,91 euros à titre de rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 pour modification de l'horaire de travail, outre congés payés y afférents, 7.123,76 euros à titre de solde de l'indemnité de licenciement, 6.987,93 euros à titre de rappel de salaire sur la prime d'ancienneté, outre congés payés y afférents et d'avoir ordonné l'inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société MOLD AJUSTAGE et à la société exposante, es qualités de remettre au salarié une attestation pôle emploi et un bulletin de salaire conformes ;

AUX MOTIFS QUE Sur le rappel de salaire de décembre 2012 à décembre 2015 ; que V... Q... fonde sa demande de rappel de salaire à titre principal sur les dispositions de l'article L.3123-15 du code du travail relatives au dépassement de l'horaire de travail ; que l'article L.3123-15 du code du travail dispose que : "Lorsque, pendant une période de douze semaines consécutives ou pendant douze semaines au cours d'une période de quinze semaines ou sur la période prévue par un accord collectif conclu sur le fondement de l'article L.3122-2 si elle est supérieure, l'horaire moyen réellement accompli par un salarié a dépassé de deux heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu dans son contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié intéressé. L'horaire modifié est égal à l'horaire antérieurement fixé auquel est ajoutée la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement accompli." ; que le dépassement par le salarié à temps partiel de sa durée de travail contractuelle dans les conditions précitées sur une période de 12 semaines dans les conditions précitées emporte la modification de l'horaire de travail contractuel ; qu'en l'espèce, il est constant que le contrat de travail de V... Q... stipulait que la durée du travail mensuelle de V... Q... était fixée à 121,33 heures ; que V... Q... demande à la cour de dire qu'il est créancier de la société MOLD AJUSTAGE pour la somme de 42.626,91 € à titre de rappel de salaire en