Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-14.754

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10879 F

Pourvois n° E 19-14.754 J 19-15.218 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

I - M. U... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 19-14.754,

II - La société L'Indépendant du Midi, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° J 19-15.218,

contre les arrêts rendus les 19 septembre 2018 et 13 février 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige les opposant.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. P..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société L'Indépendant du Midi, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° E 19-14.754 et J 19-15.218 sont joints.

2. Les moyens de cassation du pourvoi n° E 19-14.754 et celui du pourvoi n° J 19-15.218, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits, au pourvoi n° E 19-14.754, par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (du 19 décembre 2018) d'AVOIR dit que M. U... P... était cadre dirigeant, débouté ce salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs, de contrepartie obligatoire en repos et d'indemnité compensatrice de congés payés, de ses demandes au titre du travail dissimulé et de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE " L'employeur affirme que M. P... avait le statut de cadre dirigeant, ce qui exclurait en application de l'article L.3111-2 du code du travail, l'application des dispositions relatives à la durée du travail, aux repos et aux jours fériés. Selon les dispositions de cet article, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. Ces critères sont cumulatifs et impliquent que seuls relèvent de cette catégorie les cadres participant à la direction de l'entreprise. La qualité de cadre dirigeant ne requiert pas l'existence d'un accord particulier entre l'employeur et le salarié.

QUE L'employeur fait valoir que M. P... a participé à la présentation du projet de réorganisation auprès du comité d'entreprise du Midi libre. Du compte rendu de la réunion ordinaire du comité d'entreprise du 20 septembre 2012, il ressort que M. P... a présenté le pôle logistique et transport disant « Le pôle communication met en avant nos marques, le pôle ventes commercialise nos produits et le pôle logistique et transports va distribuer. Avec S... H..., nous allons prendre la direction de ce pôle...». Lors de la réunion du comité d'entreprise de l'Indépendant du 28 septembre 2012, pour l'organisation des services commerciaux, M. P... était présenté comme « le relais, le référent » et il indiquait qu'il aurait une « vision globale de la direction commerciale groupe ». Il indiquait qu'il allait garder de deux à quatre grands partenariats. Il y était dit qu'il « sera le mieux placé pour porter la bonne parole et être la courroie de transmission entre ce que l'on pourra ressentir ici à Perpignan et être le référent à Montpellier », qu'il allait « améliorer fortement le fait que l'on va pouvo