Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.057
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10880 F
Pourvois n° W 19-16.057 X 19-16.058 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. A... W..., domicilié [...] ,
2°/ M. Q... R..., domicilié [...] ,
ont formé respectivement les pourvois n° W 19-16.057 et X 19-16.058 contre deux arrêts rendus le 6 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans les litiges les opposant à la société MAJ, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de MM. W... et R..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société MAJ, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 19-16.057 et X 19-16.058 sont joints.
2. Les moyens de cassation de chacun des pourvois, annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chacune des parties la charges de leurs dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. W..., demandeur au pourvoi n° W 19-16.057
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR débouté M. W... de l'intégralité de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur ; aux termes de l'article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement ; dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit ; la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ; la résolution doit être demandée en justice et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances ; il appartient au salarié qui sollicite la résiliation judiciaire de rapporter la preuve de manquements suffisamment graves par l'employeur à ses obligations contractuelles pour empêcher la poursuite du contrat de travail et ainsi justifier la rupture à ses torts ; à l'appui de sa demande, M. W... invoque les deux manquements de l'employeur suivants : - une modification unilatérale de de sa rémunération ; - une modification unilatérale de ses fonctions ; il résulte des différentes correspondances et pièces versées aux débats : - qu'à la suite du courriel de M. W... en date du 13 juin 2013 aux termes duquel il demande à l'employeur de lui communiquer le détail du calcul de sa prime trimestrielle de février, mars et avril 2013 payée sur son salaire de mai 2013, la société MAJ lui a répondu le 26 juin 2013 en lui rappelant qu'elle lui avait proposé d'occuper le poste de chef de marché et lui avait précisé les nouvelles modalités de calcul de la partie variable de sa rémunération, qu'ayant occupé cette nouvelle fonction, bien qu'il n'ait pas signé l'avenant actant de cette modification, sa prime avait été calculée suivant les nouvelles modalités (trois composantes), ce qui donnait la somme de 4.172,21 euros dont 450 euros avaient été versés sous forme d'acompte sur le bulletin de paie d'avril 2013 et 3.722 euros figuraient sur le bulletin de paie de mai 2013 en tant que prime d'objectifs, qu'elle lui proposait de retourner l'avenant signé avant le 5 juillet 2013, faute de quoi elle serait dans l'obligation de considérer qu'il refusait d'occuper le poste de chef de marché et qu'il continuerait à exercer ses fonctions de chargé d'affaires sur le marché HBE ; - que la société MAJ a adres