Chambre sociale, 21 octobre 2020 — 19-16.577

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10881 F

Pourvoi n° M 19-16.577

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 21 OCTOBRE 2020

Mme Y... P... , épouse G... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° M 19-16.577 contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2018 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Equad RCC, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de Mme P... , épouse G... , de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Equad RCC, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme P... , épouse G... , aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour Mme P... , épouse G...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR débouté Mme P... épouse G... de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés afférents au titre de la classification conventionnelle ;

AUX MOTIFS QU'« il appartient au salarié revendiquant une classification supérieure à celle qui lui a été attribuée de rapporter la preuve qu'il dispose des compétences pour y accéder et qu'il remplit effectivement les tâches correspondant à cette classification. Mme P... a été embauchée en qualité d'assistante gestionnaire de dossiers et était classée à la position 2.3 coefficient 355 non cadre. Au vu de la fiche de fonction, cette mission comprend une mission générale de gestion des dossiers d'expertise en liaison constante et sous la responsabilité des experts traitant les dossiers d'expertise, et une mission spécifique s'agissant des dossiers de MMA nécessitant un regard et un positionnement juridique sur le dossier au moment de son ouverture. Elle a évolué vers une diminution des tâches "assistante" et une augmentation des activités de traitement des dossiers, au vu de son évaluation de janvier 2006, dans laquelle il est précisé également qu'elle ambitionnait un poste de juriste, ce qui a entraîné une évolution professionnelle vers un poste de gestionnaire juriste en avril 2007, qui s'est traduit par une évolution de sa classification, vers la position 1.1 coefficient 95, catégorie cadre. Le métier d' "expert" en assurances, qui suppose, dans sa définition, de posséder, en plus d'une maîtrise des règles juridiques des contrats d'assurance et des mécanismes d'indemnisation, une maîtrise dans un domaine technique spécifique faisant de l'expert un "homme de l'art", même s'il résulte des pièces produites par les parties que la société Equad étend ce terme dans sa terminologie interne et dans les rapports ou notes d'expertise à un juriste sans formation technique dans un domaine particulier, ne correspond pas en tant que tel à un emploi défini dans la convention collective applicable servant de base à la classification des ingénieurs et cadres. La position conférée à Mme P... , 1.1 coefficient 95, correspond à la définition d'emploi "débutants. Collaborateurs assimilés à des ingénieurs ou cadres techniques et administratifs, occupant dans le bureau d'études un poste où ils mettent en oeuvre des connaissances acquises". La position 1.2 coefficient 100, qui est la position immédiatement supérieure, correspond au même emploi mais est réservé aux titulaires du diplôme de sortie des écoles visées dans la définition des ingénieurs à l'article 2 c de la convention, Mme P... ne peut y prétendre n'étant pas titulaire d'un tel diplôme. La position II. 1, auquel est associé le coefficient 105 pour un salarié âgé de moins de 26 ans et le coefficient 115 po