Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-15.829

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet

Mme MOUILLARD, président

Arrêt n° 595 F-D

Pourvoi n° Y 19-15.829

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-15.829 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. B... N..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 2019), rendu sur renvoi après cassation (Chambre commerciale, financière et économique, 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-13.392, 15-14.661), par un acte du 19 novembre 1996, la Société générale (la banque) a consenti aux sociétés [...] , Société des Autocars [...] (la SALG) et Vernon Cars, appartenant au même groupe, divers concours. Le 20 février 2003, M. N..., dirigeant et principal actionnaire du groupe, ainsi que son épouse et ses enfants, ont donné à la banque un mandat de vendre les parts qu'ils détenaient dans le groupe, notamment dans la société holding, actionnaire à hauteur de 20 à 30 % des trois autres sociétés.

2. Le 8 octobre 2003, la banque a dénoncé certains concours. Sur déclarations de cessation des paiements, les trois sociétés, ainsi que leur société mère, ont été mises en redressement judiciaire le 15 octobre 2003. Aux termes d'une convention conclue le 5 novembre 2003 avec le concours des organes des procédures collectives, la banque a octroyé aux sociétés une nouvelle ouverture de crédit de 2 000 000 euros afin d'assurer la continuité de leur exploitation pendant la période d'observation. En garantie de cet engagement, la banque a pris une hypothèque sur un bien immobilier appartenant à M. N... ainsi qu'un nantissement sur les parts que celui-ci détenait dans une société civile immobilière. A cette occasion, M. N... s'est également rendu caution du remboursement de toutes les créances de la banque nées postérieurement et antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et ce, dans la limite de 1 750 000 euros.

3. Après que les trois sociétés eurent fait l'objet d'un plan de cession, M. N... a assigné la banque pour obtenir réparation des préjudices qu'il estimait avoir personnellement subis du fait de la banque.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La banque fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. N... la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, pour inexécution de la lettre de mission du 20 février 2003, alors :

« 1°/ que seul le représentant des créanciers d'une société soumise à une procédure de redressement judiciaire, dont les attributions sont ensuite dévolues au liquidateur, a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers en vue de reconstituer le patrimoine social et que la perte de valeur des actions ou parts ne constitue pas un dommage personnel distinct de celui subi collectivement par tous les créanciers du fait de l'amoindrissement ou de la disparition de ce patrimoine ; qu'en l'espèce, M. N... demandait la condamnation de la Société générale à l'indemniser de la perte de chance qu'il avait subie de céder les titres qu'il détenait dans les sociétés de son groupe à leur valeur vénale, à raison de la mauvaise exécution par la banque du mandat de vente de ces titres qu'il lui avait confié en février 2003 ; qu'en déclarant recevable cette demande, qui visait pourtant la réparation d'un préjudice lié à la perte de valeur des titres consécutive à la procédure collective des sociétés du groupe ouverte en octobre 2003, lequel ne constituait donc pas un préjudice distinct de celui subi collectivement par les créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39