Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-19.702
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 598 F-D
Pourvoi n° N 18-19.702
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
Mme F... I..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° N 18-19.702 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2018 par la cour d'appel de Caen (2e chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (SBVYR), société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 26 avril 2018), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 4 mai 2017, pourvoi n° 15-20.689), le 25 octobre 1996, Mme I... a conclu avec la société Laboratoires de biologie végétale Yves Rocher (la société Yves Rocher) un contrat de franchise d'une durée de cinq ans, portant sur l'exploitation d'un institut de beauté sous l'enseigne Yves Rocher. Cette relation contractuelle a pris fin le 29 novembre 2002.
2. La société Yves Rocher a assigné Mme I... devant un tribunal de commerce afin d'obtenir le paiement d'un solde de factures de marchandises impayées. Mme I... s'est opposée à cette demande en soulevant, notamment, la nullité du contrat de franchise et de la créance invoquée par la société Yves Rocher.
3. Parallèlement, Mme I... a saisi un conseil de prud'hommes de demandes fondées sur les dispositions de l'article L. 781-1,2°, devenu L. 7321-2 du code du travail. Un arrêt du 29 juin 2010, devenu irrévocable, lui a reconnu la qualité de gérante de succursale et, en conséquence, accordé des rappels de salaires, indemnités et dommages-intérêts.
4. Dans le cadre de l'instance introduite par la société Yves Rocher, l'arrêt du 5 mai 2015, rejetant la demande de cette société, a été cassé par l'arrêt précité de la Cour de cassation, au visa des articles 1234 et 1300 du code civil, et L. 7321-2 du code du travail, aux motifs que « le statut de gérante de succursale reconnu à Mme I..., bien que caractérisé par la dépendance économique de celle-ci à l'égard de la société Yves Rocher, laissait subsister entre ces deux personnes distinctes l'existence de relations commerciales, excluant l'extinction des créances de la société Yves Rocher sur Mme I... par la confusion des qualités de créancier et débiteur. »
5. Devant la cour de renvoi, Mme I... a demandé le rejet des demandes en paiement formée par la société Yves Rocher, en invoquant, notamment, la nullité de la créance de cette société.
Examen des moyens
Sur le second moyen, ci-après annexé
6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Mme I... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Yves Rocher les sommes de 35 190,15 euros, outre les intérêts, au titre de marchandises impayées et de 1 603,23 euros au titre des intérêts échus au 23 juillet 2004, alors :
« 1°/ que le dol entraîne la nullité du contrat lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que les manoeuvres dolosives de la société Yves Rocher qui a dissimulé la réalité de la situation juridique et économique du contrat de franchise qu'elle a soumis à l'accord de Mme I..., lui faisant croire qu'elle disposerait d'une totale liberté de gestion du centre de beauté quand elle imposait à celle-ci tous les paramètres de l'exploitation et de la gestion de l'institut, prélevant jusqu'à 70 % du chiffre d'affaires de l'institut à son profit au titre des marchandises qu'elle fabrique et sur lesquelles elle prélève une marge conséquente, des redevances qu'elle prélève sur la revente de ces marchandises et sur les soins dispensés en cabines et sur le coût des prest