Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-13.549
Textes visés
- Article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 600 F-D
Pourvoi n° V 19-13.549
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...], société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-13.549 contre l'arrêt rendu le 20 décembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant à la société Maxiloc, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société [...], de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Maxiloc, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 20 décembre 2018), la société [...] (la société [...]) a souscrit auprès de la société Maxiloc, pour les besoins de son activité professionnelle, un contrat de location d'une pelle, pour une durée de deux mois à compter du 2 septembre 2014.
2. Le 26 septembre 2014, la pelle a été endommagée à la suite d'un accident subi par la société [...]. Son assureur, la Smabtp, a indemnisé la société Maxiloc des frais de réparation du matériel loué.
3. La Smabtp ayant en revanche refusé sa garantie au titre de la perte d'exploitation invoquée par la société Maxiloc, celle-ci a assigné la société [...] en indemnisation de la perte de loyers subie pendant la période d'immobilisation de la pelle et du préjudice financier complémentaire lié à la nécessité, pendant la même période, de payer les loyers dus en exécution du crédit-bail dont la pelle litigieuse faisait l'objet.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
5. La société [...] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Maxiloc des dommages-intérêts à concurrence des sommes de 10 354,80 euros au titre de la perte de chance de pouvoir donner en location la pelle accidentée et 10 101,83 euros au titre du préjudice financier, alors « qu'en indemnisant la société Maxiloc des loyers payés par celle-ci à son crédit-bailleur, afférents à la période d'immobilisation de la pelle, pour la raison que celle-ci n'avait pas bénéficier pendant cette période de la contrepartie prévue au titre de la location, quand l'indemnisation du préjudice commercial subi pendant cette même période avait déjà réparé le préjudice constitué par la privation temporaire de la pelle litigieuse, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble le principe d'une réparation intégrale du préjudice sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et le principe de réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime :
6. En vertu du texte et du principe susvisés, le cocontractant victime d'un dommage ne peut obtenir deux indemnisations distinctes en réparation du même préjudice.
7. Pour allouer à la société Maxiloc la somme de 10 101,83 euros en réparation d'un préjudice financier, l'arrêt, après avoir constaté que la pelle a été accidentée le 26 septembre 2014, pendant la période de location, puis restituée à la société Maxiloc le 9 janvier 2015 après réparation, indemnise, d'abord, à concurrence de la somme de 10 354,80 euros, la perte de chance, pour la société de location, de louer la pelle durant la période d'immobilisation. L'arrêt relève, ensuite, que la pelle a fait l'objet, le 22 avril 2013, d'un contrat de crédit-bail souscrit par la société Maxiloc et en exécution duquel cette dernière devait s'acquitter de quarante-huit loyers mensuels de 3 741,42 euros hors taxe, qu'au cours de la période d'indisponibilité de la pelle, la société Maxiloc a versé à son crédit-bailleur la somme de 10