Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-15.621
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 603 F-D
Pourvoi n° X 19-15.621
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Travere industries, dont le siège est fixé à l'adresse de son président, M. M... K..., [...] , a formé le pourvoi n° X 19-15.621 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel de Nîmes (4e chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. R... F..., domicilié [...] , pris en qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travere industries,
2°/ à la société [...] , société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de co-liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Travere industries,
3°/ au procureur général près de la cour d'appel de Nîmes, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Travere industries, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 17 janvier 2019) rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 26 janvier 2016, pourvoi n° 14-21.229), la société Travere industries a été mise en redressement judiciaire le 3 novembre 2008. Sa liquidation judiciaire a été prononcée, après rejet d'une proposition de plan.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. La société Travere industries fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté le plan de continuation et prononcé sa liquidation judiciaire et de la débouter de l'ensemble de ses demandes, alors « que le juge est tenu de ne pas dénaturer les documents de la cause, serait-ce par omission ; qu'en l'espèce, pour décider que le redressement de la société Travere industries était manifestement impossible et prononcer sa liquidation judiciaire, la cour a énoncé qu'elle ne fournissait aucune estimation de sa technologie et de ses brevets ; qu'en statuant ainsi, alors que la pièce n° 7 mentionnée sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières écritures, intitulée « contrats » (Prod. 17), dont la communication n'a pas été contestée, et que la société Travere industries invoquait au soutien de ses prétentions, comportait les propositions formulées par la société Aloe Private Equity, par le fonds commun de placement à risque Demeter et par la société EO2, venant établir que la société disposait d'une valeur technologique oscillant entre 7,5 et 12 millions d'euros, la cour d'appel a dénaturé par omission la pièce n° 7 et a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
4. La société Travere industries s'est, dans ses dernières conclusions, expressément référée, pour retenir que la valeur de la technologie qu'elle avait développée se situait dans la fourchette indiquée par le moyen, à la seule pièce n° 18, laquelle, dans le bordereau de communication annexé aux conclusions, était intitulée « évaluation financière de la valeur des brevets de Travere industries ». Elle ne peut donc reprocher à la cour d'appel, qui a analysé ce document, d'avoir dénaturé par omission une autre pièce n° 7, intitulée « contrats », que ses conclusions invoquaient pour établir, non sa valeur, mais l'origine du financement de ses investissements.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Travere industries aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bar