Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-25.189
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet et rectification d'erreur matérielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 606 F-D
Pourvoi n° B 18-25.189
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Gestion immobilière de Provence (Gimpro), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en redressement judiciaire, a formé le pourvoi n° B 18-25.189 contre l'arrêt rendu le 13 septembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Entenial,
2°/ à la société [...], société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. A... F..., prise en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement et de mandataire ad hoc de la société Sem L'Etoile,
3°/ à M. Q... N..., domicilié [...] ,
4°/ à M. X... Y...,
5°/ à M. C... Y...,
domiciliés tous deux [...], administrateurs judiciaires au sein de la SCP Y... et associés, pris en qualité de liquidateurs amiables de la société Sem L'Etoile,
6°/ à la société Y..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
7°/ à la société HLM Erlia, société anonyme, dont le siège est [...] ,
8°/ à M. Z... W..., domicilié [...],
9°/ à la société BR associés, société civile professionnelle, dont le siège est [...] , en la personne de M. P... U... ou Mme O... J..., prise en qualité de mandataire judiciaire de la société Gimpro,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vaissette, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gestion immobilière de Provence, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société HLM Erlia, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société Crédit foncier de France, de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Vaissette, conseiller rapporteur, Mme Vallansan, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 13 septembre 2018, rendu sur renvoi après cassation, Com., 10 février 2015, pourvoi n° 12-19.313, 12-29.070), la société d'économie mixte L'Etoile (la SEM),a vendu à terme des logements à des acquéreurs, tenus de rembourser les sommes dues au titre de prêts d'accession à la propriété qui avaient été consentis à la SEM par les sociétés Comptoir des entrepreneurs et Crédit foncier de France. La SEM ayant été mise en redressement judiciaire le 23 octobre 1989, son plan de cession a été arrêté par un arrêt du 19 décembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit de la société Gestion immobilière Provence (la société Gimpro).
2. Un arrêt irrévocable de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 11 juin 1998 a dit que cinq actes de vente mentionnaient faussement une autorisation de transfert des prêts au profit des acquéreurs, bien que les prêts aient en réalité été maintenus au profit du vendeur, et que, contrairement aux indications des actes, le prix de vente n'avait pas été soldé lors de leur conclusion. Le commissaire à l'exécution du plan de la société Gimpro a, en conséquence, formé un recours en révision partielle de l'arrêt du 7 novembre 1991 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait constaté de façon erronée le transfert aux acquéreurs à terme de la fraction du prêt concernant leur lot. Ce recours en révision a été déclaré recevable et bien fondé par un arrêt de la cour d'appel de Lyon du 17 décembre 2009 (RG n° 05/02402), devenu irrévocable sur ce point.
3. A la suite de plusieurs arrêts des cours d'appel de Lyon et Aix-en-Provence ayant statué sur les conséquences pécuniaires de la révision, qui ont été cassés partiellement ou totalement, la société Gimpro se pourvoit en cassation contre l'arrêt précité de la cour d'appel de Lyon.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexés
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le second moyen, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
5. La société Gimpro fait gr