Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-14.369
Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10269 F
Pourvoi n° M 19-14.369
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société KD, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 19-14.369 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. L... H..., domicilié chez Mme G... Q..., [...] , ancien gérant de la société Ambulances 17,
2°/ à M. W... A..., domicilié [...] , actuel gérant de la société Ambulances 17,
3°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],
4°/ à la société Ambulances 17, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , représentée par son liquidateur, la société Selafa MJA, prise en la personne de M. V... S...,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société KD, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société KD aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société KD
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR étendu à la société KD la procédure de liquidation judiciaire ouverte le 13 avril 2016 à l'égard de la société Ambulances 17 et, d'AVOIR en conséquence, dit que la procédure se poursuivrait sous patrimoine commun, maintenu M. F... juge-commissaire, et la Selafa MJA en la personne de Me S... mandataire liquidateur, fixé la date de cessation des paiements au 13 octobre 2014, tiré les conséquences notamment en matière de représentation des salariés, et de déclaration et vérification des créances ;
AUX MOTIFS QUE le liquidateur relève que Mme A... est dirigeante de fait de la société Ambulances 17 et gérante de droit de la société KD et soutient que les relations financières anormales entre les deux sociétés résultent, d'une part, du transfert sans contrepartie, le 7 septembre 2015, par la première société à la seconde, de deux véhicules de transport sanitaire immatriculés [...] et [...] d'une valeur de 220 000 euros ainsi que de leur autorisation de mise en circulation et, d'autre part, de l'appréciation portée par le conseil de prud'hommes dans un jugement du 27 avril 2017 selon laquelle les deux sociétés ont été co-employeurs d'un salarié ; que la société KD fait valoir que le seul transfert intervenu porte sur les autorisations de mise en service et d'exploitation des deux véhicules de transport sanitaire en cause, qui constituent des décisions administratives dépourvues de valeur marchande, et non sur la propriété de ces véhicules ; qu'à cet égard, elle argue que le véhicule immatriculé [...] appartenait à un organisme de leasing, le CM CIC Leasing, et que le véhicule Volkswagen immatriculé [...], volé, a donné lieu à la perception d'une indemnité d'assurance par la liquidation judiciaire ; qu'elle ajoute qu'un rapport établi par Cogeed, société d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, à la demande du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de la société Ambulances 17 a conclu à l'absence de flux financiers entre cette dernière et les autres sociétés appartenant à Mme A... ; que l'article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-1, I, du même code, dispose que « [...] la procédure ouverte peut être étendue à une ou plusieurs autres personnes en cas de