Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-14.544

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10271 F

Pourvoi n° B 19-14.544

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. V... P..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-14.544 contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. P..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. P... et le condamne à payer à la Société générale la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'engagement de caution de Monsieur P... n'était pas disproportionné à ses biens et revenus, , d'avoir rejeté ses demandes à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE, et de l'avoir en conséquence condamné à verser à la S.A. Société Générale la somme de 84 703,94 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2009 jusqu'à parfait paiement ;

Aux motifs propres, que bien avant la loi Dutreuil du 1er août 2003 qui a institué le principe de proportionnalité de l'engagement de la caution et qui n'est pas applicable en l'espèce à défaut de rétroactivité, la jurisprudence a retenu le principe de la responsabilité de la banque pour avoir demandé à la caution un engagement sans aucun rapport avec son patrimoine et ses revenus. La disproportion s'apprécie au jour du cautionnement. M. P... a rempli le 5 octobre 1998 la fiche de renseignements confidentiels sur une personne physique acceptant de se porter caution. Il y a déclaré être restaurateur, rechercher une affaire à monter dans la même profession et être propriétaire de différents biens immobiliers pour 6 millions de francs. En outre avec son épouse, il détenait 100 % d'une SCI Zenobia dont la cour ne peut déterminer si cette SCI est propriétaire de la villa de Casablanca ou si elle dispose de biens autres que cette villa ainsi que des actions de la société EMM manutention et affrètement estimées à 8.00 kf. Et si à ce jour, M. P... soutient qu'il n'a jamais été restaurateur mais simple serveur, qu'il n'a jamais été titulaire du moindre patrimoine immobilier et qu'il justifie qu'il percevait en France à cette date les allocations familiales pour deux enfants et le revenu minimum d'insertion, il n'en demeure pas moins qu'une simple comparaison des mentions écrites et des signatures apposées au bas des trois cautionnements avec les mentions manuscrites et la signature figurant sur la fiche de renseignements confirme que M. P... alors domicilié [...] a bien personnellement renseigné ladite fiche. Le créancier n'avait pas à vérifier l'exactitude des déclarations de la caution quant à ses biens et revenus, ce d'autant plus que leur situation au Maroc rendait la vérification des plus aléatoire. Au surplus le patrimoine déclaré par les deux autres associés de la SARL Bax, propriétaires de leur domicile et de deux boxes [...] ainsi que de murs commerciaux [...] n'ont pas fait apparaître les déclarations de M. P... comme anormales et de nature à éveiller la méfiance de la SA Société générale. Un patrimoine annoncé de 6 millions de f