Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-23.372
Texte intégral
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10275 F
Pourvoi n° B 18-23.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Audiovisual Properties Management (APM), société anonyme de droit Suisse, dont le siège est [...], a formé le pourvoi n° B 18-23.372 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société AB droits audiovisuels, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Studio Animage,
2°/ à la société AB productions, société par actions simplifiée à associé unique,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société Audiovisual Properties Management, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AB droits audiovisuels, de la société AB productions, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Audiovisual Properties Management aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Audiovisual Properties Management et la condamne à payer aux sociétés AB droits audiovisuels et AB productions la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Audiovisual Properties Management
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société APM de sa demande d'indemnisation quant aux pertes essuyées à l'occasion de l'exécution du mandat conclu avec les sociétés du groupe AB ;
Aux motifs que, «Sur les préjudices sollicités par la société APM ;
Considérant que l'article 2000 du code civil dispose : « Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable. », que cette indemnisation des pertes ne peut être couverte par l'article 3 du mandat qui prévoit une commission forfaitaire pour que la société APM représente les sociétés AB auprès de sociétés de gestion collective des droits, qu'en effet, aucune disposition contractuelle n'établit une commune intention des parties de déroger aux dispositions de l'article 2 000 du code civil, que la société APM est donc en droit de réclamer les pertes qu'elle aurait essuyées à l'occasion de sa gestion, excepté si ces pertes sont la conséquence de son imprudence, qu'il convient donc de rechercher si la société APM a subi des pertes indemnisables dans l'exécution de son mandat ;
Considérant que la société APM soutient que les sociétés du groupe AB ont manqué à leur obligation de loyauté découlant du contrat de mandat en se montrant particulièrement défaillantes dans la communication des informations nécessaires à la bonne exécution du mandat, informations qu'elle ne pouvait obtenir par elle-même, les droits sur les oeuvres relevant du secret d'affaires, qu'elle a donc effectué de très nombreuses diligences pour régulariser les réclamations, mobilisant ainsi en pure perte son personnel, qu'elle explique que pour pouvoir récupérer les fonds qui n'avaient pas encore été payés par les sociétés de gestion collective aux sociétés du groupe AB, ces dernières devaient lui fournir des renseignements permettant de connaître l'état des paiements et l'étendue de leurs droits sur les oeuvres de leur catalogue, qu'en fait, selon APM, les sociétés AB lui ont communiqué des renseignements inexacts entraînant les contestations des s