Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-24.504

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10276 F

Pourvoi n° H 18-24.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Sepode, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° H 18-24.504 contre l'arrêt rendu le 6 septembre 2018 par la cour d'appel de Rouen (chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la société Techni outillages, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Sepode, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Techni outillages, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sepode aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sepode et la condamne à payer à la société Techni outillages la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Sepode

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, débouté la société Sepode de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Techni Outillages et de l'AVOIR condamnée à payer à la société Techni Outillages la somme de 33 656,60 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 décembre 2012 ;

AUX MOTIFS QU'il résulte des dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure au premier octobre 2016 que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et qu'elles ne peuvent être révoquées que par leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'en l'espèce, il est établi que suivant bon de commande No 201200094 du 12 mars 2012, la société Techni Outillages a été chargée par la SARL Sepode de concevoir, fabriquer et régler trois machines-outils pour un montant de 52 100 € HT, destinées à la fabrication de pièces automobiles ; que le bon de commande fait référence pour la réalisation des machines-outils au cahier des charges-outillages établi par la SARL Sepode figurant au dossier avec la fiche technique machine jointe et le planning, la livraison étant prévue semaine 21 ; que cette commande, qui s'inscrivait dans un marché important nécessitant l'intervention de plusieurs entreprises de diverses spécialités, concernait trois machines-outils : - P1 outil découpe-flan, - P2 : outil d'emboutissage, - P3 outil de poinçonnage-séparation ; que le 14 mars 2012, Techni Outillages accusait réception de la commande et adressait la facture pro-forma correspondante ; qu'un acompte de 20 %, soit 10 420 € HT devait être versé, ce qui a été fait le 16 mars 2012 ; que la SARL Sepode faisant état de l'inexécution de ses obligations par la SARL Techni Outillages a obtenu la désignation de M. P..., expert, par ordonnance de référé en date du 30 janvier 2013 ; qu'il ressort du rapport de l'expert judiciaire que la machine P3 a été mal conçue au non finalisée car elle ne permet pas d'obtenir des pièces aux cotes demandées ; qu'en effet, la conception de P3 n'a pas pris en compte la déformation élastique du métal lors du poinçonnage et découpage, ce qui est confirmé par le rapport de M. S... qui relève que la SARL Techni Outillages a réalisé les études des trois outillages à partir d'une définition numérique des pièces à réaliser mais qu'elle a dû modifier son étude eu égard aux résultats de la simulation d'emboutissa