Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-26.158

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10277 F

Pourvoi n° E 18-26.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

M. W... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° E 18-26.158 contre l'arrêt rendu le 9 octobre 2018 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, société coopérative à capital variable, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Guerlot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. U..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Guerlot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. U... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. U... et le condamne à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Ille-et-Vilaine la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. U...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. W... U... à payer à la CRCAM d'Ille et Vilaine la somme de 72.087,90 € outre intérêts légaux à compter du 7 avril 2010 avec capitalisation de ceux-ci par année entière, et de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la CRCAM avait commis une faute engageant sa responsabilité à son égard et à la condamner à lui payer des dommages-intérêts ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la disproportion des engagements de caution souscrits par M. W... U... :

En vertu des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, au moment de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et ses revenus, à moins que le patrimoine de cette dernière, au moment où celle-ci est appelée, lui permette de faire face à son obligation.

L'application de ces dispositions nécessite d'examiner contrat par contrat la proportionnalité de chaque engagement.

Le prêt 240 souscrit le 11 août 2003 :

L'engagement a été souscrit à hauteur de 198.000 euros en principal, intérêts et frais, à une époque à laquelle M. W... U... percevait un salaire mensuel de 1 401 euros, tandis que son épouse percevait un salaire de 500 euros, le couple ayant deux enfants à charge et remboursant un prêt aux mensualités de 911,86 euros, pour des travaux dans une maison dont il était propriétaire.

Cette maison était évaluée à l'époque à la somme de 150.000 euros selon les déclarations de M. U....

Compte tenu de ses revenus et charges ainsi que du montant de son patrimoine net au moment de la souscription de l'engagement de caution, celui-ci était manifestement disproportionné à ses revenus et biens de l'époque.

A l'époque à laquelle M. U... a été appelé, son patrimoine était toujours constitué de son bien immobilier, pour lequel tous les prêts sont désormais remboursés ; ce bien a été évalué à la somme de 110.000 à 120.000 euros par un agent immobilier, contestée par la banque ; l'évaluation est toutefois détaillée et accompagnée de plusieurs photos et la Cour relève que la maison est mitoyenne, d'une surface modeste de 95 mètres carrés, située en pleine campagne à 47 km de Rennes et 75 km de Nantes, c'est à dire dans un secteur peu porteur, et insérée au milieu de bâtiments agricoles ; dès lors, l'évaluation paraît conforme au pr