Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-10.893
Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10280 F
Pourvoi n° G 19-10.893
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société Pomme rose, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.893 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Fonds cacao, société civile agricole, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Barbot, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Pomme rose, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Fonds cacao, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barbot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pomme rose aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pomme rose et la condamne à payer à la société Fonds cacao la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour la société Pomme rose
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le protocole d'accord provisoire signé entre les parties le 17 octobre 2005 était un avant-contrat et condamné l'EARL Pomme Rose à payer la somme de 345 000 € à la SCA Fonds Cacao, au titre d'un arriéré de loyers impayés ;
AUX MOTIFS QUE Sur la nature juridique de l'acte signé et ses conséquences.
L'article 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2018 applicable aux faits de l'espèce) dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. L'article 1135 du même code (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2010) énonce que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature. L'EARL PR conteste la qualification de mandat de gestion donnée au protocole signé entre les parties le 17 octobre 2005 et soutient qu'il s'agit d'un contrat de location-vente, l'occupation étant depuis 2009, selon la commune intention des parties devenue gratuite dans l'attente de la fixation du prix et de l'acte de vente. Elle indique qu'en cas d'existence d'un mandat, il ne pourrait s'agir que d'un mandat de gestion dans l'intérêt commun. Elle ajoute avoir effectué sur l'exploitation des aménagements onéreux alors que les données de la situation ont été modifiées par le classement en zone constructible d'une partie du terrain pour une valeur de 2 000 000 euros. Elle précise n'avoir commis aucune faute, le projet de cession ayant échoué du fait du désaccord existant sur le prix de cession. La SCAFC fait valoir la mauvaise foi et les contradictions de l'appelante qui tout en abandonnant toute revendication sur l'ensemble des parcelles souhaite que le protocole conclu, soit qualifié à tort de location-vente pour la période de 2006 à 2009, ou de mandat d'intérêt commun alors que l'EARL PR reconnaît avoir encaissé l'ensemble des recettes depuis son entrée dans les lieux, sans rendre compte de sa gestion, ce qu'exige pourtant l'article 1193 du code civil. Il est constant que le 17 octobre 2005, aux termes du "protocole d'accord provisoire signé entre les parties, il a été essentiellement convenu entre elles q