Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 18-22.218

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10282 F

Pourvoi n° X 18-22.218

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

La société Sogedep, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 18-22.218 contre l'arrêt rendu le 11 juillet 2018 par la cour d'appel d'Agen (chambre civile, section commerciale), dans le litige l'opposant à la société Industrie services, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Sogedep, de Me Bouthors, avocat de la société Industrie services, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogedep aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sogedep et la condamne à payer à la société Industrie services la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Sogedep

PREMIER MOYEN DE CASSATION (sur la nullité du rapport d'expertise)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement entrepris, prononcé la résolution de la vente du véhicule SH 25 numéro de série SH 25-020 acquis par la SAS INDUSTRIE SERVICES de la Société SOGEDEP via un contrat de crédit-bail consenti par NATIXIS LEASE, d'AVOIR condamné la Société SOGEDEP à payer à la SAS INDUSTRIE SERVICES la somme de 205. 712 euros TTC à titre de restitution du prix et d'AVOIR rejeté la SAS SOGEDEP en toutes ses demandes.

AUX MOTIFS QUE « I - Sur le rapport d'expertise : La société Sogedep reproche à l'expert judiciaire d'avoir failli à sa mission dans la mesure où il n'a pas :

- vérifié l'identité et les compétences des conducteurs de la machine qu'il n'a pas invités aux réunions, - convoqué ni entendu la société locataire, la société Loc- Landes, - procédé à l'analyse de l'huile hydraulique.

Que l'appelante considère que dans ces conditions 'le rapport d'expertise encourt la nullité' et elle conclut qu'il est 'dépourvu de force probante' ; qu'il est constant que les parties ne peuvent invoquer l'inopposabilité du rapport d'expertise en raison d'irrégularités affectant le déroulement des opérations d'expertise, lesquelles sont sanctionnées selon les dispositions de l'article 175 du code de procédure civile qui renvoient aux règles régissant les nullités des actes de procédure ; qu'aux termes de l'article 237 du code de procédure civile l'expert judiciaire doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ; il est par ailleurs tenu de respecter le principe du contradictoire dans le déroulement de ses opérations ; que les mentions afférentes au déroulement des opérations d'expertise portées par l'expert dans son rapport, font foi jusqu'à inscription de faux ; qu'en l'espèce, dans le cadre de la mission que lui avait confiée le tribunal, l'expert judiciaire devait 'convoquer la Sarl Loc-Landes afin d'être entendue ; qu'en page 9 de son rapport, l'expert judiciaire confirme avoir procédé à la convocation de la société Loc-Landes afin de l'entendre ; qu'il consigne en page 5 de son rapport, que la première réunion d'expertise du 18 mai 2015 a permis de recueillir le témoignage de M. U... L..., l'ancien responsable de la société Loc-Landes au moment de la location de l'abatteuse ; qu'en réponse à la société Sogedep, qui avait 'émis un doute en réunion concernant le professi