Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-15.775

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 octobre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10300 F

Pourvoi n° Q 19-15.775

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020

1°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. G... Y..., agissant en qualité de liquidateur de la société Futurol'industries,

2°/ la société PJA, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, représentée par M. G... Y..., agissant en qualité de liquidateur de la sociétéFD2I,

ayant toutes deux leur siège [...] ,

ont formé le pourvoi n° Q 19-15.775 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), dans le litige les opposant à M. H... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. Q..., et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société PJA, représentée par M. Y..., agissant en qualité de liquidateur des sociétés Futurol'industries et FD2I

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable l'action aux fins d'extension de la procédure collective de la société Futurol'industries engagée par la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Futurol' industries, à l'égard de M. H... Q... et d'avoir débouté la Selarl MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire de sa demande d'extension de la procédure collective de la société FD2I à l'encontre de M. H... Q... ;

AUX MOTIFS QUE l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 janvier 2019, Madame Sophie Valay-Brière, présidente, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de : Madame Sophie Valay-Brière, Présidente, Madame Marie-Andrée Baumann, Conseiller, Madame Delphine Bonnet, Conseiller, qui en ont délibéré, Greffier, lors des débats : M. Jean-François Monassier, En la présence du Ministère Public, représenté par M. Fabien Bonan, Avocat Général dont l'avis du 25/10/2018 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique ; ( ) que dans son avis communiqué par RPVA le 25 octobre 2018, le ministère public recommande d'une part que l'appel soit déclaré recevable considérant que le liquidateur judiciaire ne pouvait pas agir avant la liquidation judiciaire sauf à empêcher la cession de la société Futurol' industries et d'autre part la confirmation du jugement dès lors qu'il est établi que des dépenses de nature personnelle pour lesquelles aucun justificatif n'est fourni ont été engagées par M. Q... et débitées sur le compte de la société Futurol' industries, caractérisant ainsi l'existence de flux financiers anormaux lesquels justifient l'extension de la procédure de liquidation judiciaire sur le fondement de la confusion des patrimoines ;

ALORS QUE faute d'avoir constaté que les parties avaient eu reçu communication écrite de cet avis du ministère public et avaient pu y répondre utilement, ou que le ministère public était représenté à l'audience et y avait développé des observations orales auxquelles les parties avaient la possibilité de répliquer, même après la clôture des débats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au reg