Chambre commerciale, 21 octobre 2020 — 19-11.820
Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme MOUILLARD, président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° R 19-11.820
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
La société [...] , société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° R 19-11.820 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme C... K..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations écrites de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de la société [...] , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 septembre 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [...] ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'action de la société [...] recevable, mais mal fondée et de l'avoir déboutée de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE la facture d'honoraires du [...] datée du 31 décembre 2011, dont le paiement est demandé à Mme K... est certes libellée à l'ordre de la « SAS Cogetra Bâtiment et solidairement C... G... K... », mais qu'outre sa date qui est très postérieure à l'immatriculation de la société, il n'est pas établi qu'elle corresponde à une créance antérieure à la constitution de la société Cogetra Bâtiment ni qu'elle ait été établie pour des prestations demandées par Mme K... au nom de la société en formation ; qu'en effet, ladite facture mentionne : « prestations exceptionnelles à votre demande » et non l'une quelconque des missions évoquées dans la lettre de mission du 13 janvier 2011 pour une somme forfaitaire de 8 500 € sans application d'un taux horaire, sans détail desdites prestations ni précision de leur date de commande ou d'exécution ; qu'il n'est pas fait référence à la société en création ; qu'il n'est pas non plus fait référence à la convention du 13 janvier 2011 signée par Mme K... qui prévoyait une mission précise facturée sur la base d'un coût horaire ; qu'il en résulte que la réalité de la dette et la solidarité alléguée pour ces « prestations exceptionnelles » sur le fondement de l'article L 210-6 du code de commerce pour une société en création ne sont pas justifiées ; qu'en outre, la demande en paiement formée par le [...], expert-comptable, contre Mme K... à titre personnel ne bénéficie pas de la présomption de solidarité admise entre commerçants, la société [...] exerçant l'activité d'expertise comptable, profession réglementée, dont les honoraires ne sont pas considérés comme des bénéfices commerciaux, et la responsabilité de Mme K... étant recherchée à titre personnel devant le TGI (et non devant le tribunal de commerce), et non en sa qualité de gérante de la société Cogetra ; qu'il n'est pas établi que Mme K... se soit engagée solidairement sur un autre fondement aux côtés de la société Cogetra Bâtiment pour des « prestations exceptionnelles », au demeurant non définies et non datées, qui ont fait l'objet de la facture du 31 décembre 2011 ; qu'il n'est pas allégué que Mme K... se soit portée caution solidaire de la société Cogetra Bâtiment ; qu'en l'absence de solidarité présumée, conventionnelle ou établie par la loi, il y a lieu de débouter la société Cabinet Patrick de ses demandes, en paiement à l'encontre de Mme K..., et de toutes demandes accessoires ;
1) ALORS D'UNE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que, saisie de l'appel d'un jugement d'i